Legislator Jurisprudence & Législation
20-90015 Généré par l'IA

Criminal Procedure Time Limit for Offers of Proof Constitutionality

Numéro de cause 20-90015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation considered a priority question of constitutionality raised by the correctional court concerning Article 179-2 of the Code of Criminal Procedure, as amended, in a public defamation case against several individuals. The questioned provision stipulated a ten-day period, starting from the notification of the referral order to the correctional court, for the accused to serve their offers of proof. The Court decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council because it found the question lacked serious grounds; the prescribed ten-day deadline for serving offers of proof does not deprive the accused of the rights guaranteed under relevant constitutional articles, as this period runs from the notification of the referral order.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 179-2 du code de procédure pénale, Art. 179-2 du code de procédure pénale, article 55 de la loi du 29 juillet 1881; Criminal Procedure Time Limit for Offers of Proof Constitutionality: The questioned provision stipulated a ten-day period, starting from the notification of the referral order to the correctional court, for the accused to serve their offers of proof. The Court decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council because it found the question lacked serious grounds; the prescribed ten-day deadline for serving offers of proof does not deprive the accused of the rights guaranteed under relevant constitutional articles, as this period runs from the notification of the referral order.

Mots-clés

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motifs de cassation limites constitutionnelles décision de renvoi code de procédure pénale délai raisonnable de la procédure diffamation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 179-2 du code de procédure pénale

This provision, whose constitutionality was questioned, was implicitly addressed by the decision not to refer the QPC to the Constitutional Council.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for this decision.

article 55 de la loi du 29 juillet 1881

Cited in the reasoning for concluding that the challenged provision does not raise a serious question concerning the rights of the accused.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 20-90.015 F-D

N° 1935

15 SEPTEMBRE 2020

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 SEPTEMBRE 2020

Le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement en date du 16 juin 2020, reçu le 30 juin 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre MM. O... K..., Y... N... et Mme Q... G..., du chef de diffamation publique envers des particuliers.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. A... T..., L... H..., la société Alterna, parties civiles et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 179-2 du code de procédure pénale créé par l'article 56 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoven ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, lorsque la date de l'audience est précisée dans l'ordonnance de renvoi, les prévenus ne sont pas privés de la possibilité qui leur est reconnue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de faire signifier leur offre de preuve, mais qu'il résulte de l'article 179-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, que le délai de dix jours qui leur est imparti pour ce faire court à compter de la notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.