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20/005811 Généré par l'IA

Court of Appeal Corrects Material Errors in 2008 Decision Regarding Mortgage Registration Authorization

Numéro de cause 20/005811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rectified its 2008 decision, which had been appealed following a lower court's decision to retract an authorization for a provisional mortgage registration on a property, because the initial ruling contained material errors: it incorrectly stated that the appealed decision was an *ordonnance* instead of a *jugement* and specified an erroneous cadastral reference for the mortgaged property. The Court, acting pursuant to the authority to correct material errors, amended the operative part of the 2008 ruling to correctly state that the judgment was being overturned and to reflect the accurate cadastral section for the real estate, while otherwise maintaining the original decision.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 462 du Code de Procédure Civile, Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020; Court of Appeal Corrects Material Errors in 2008 Decision Regarding Mortgage Registration Authorization: The Court, acting pursuant to the authority to correct material errors, amended the operative part of the 2008 ruling to correctly state that the judgment was being overturned and to reflect the accurate cadastral section for the real estate, while otherwise maintaining the original decision.

Mots-clés

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inscription de gage immobilier erreur manifeste biens immeubles dispositif du jugement rectification du registre foncier correction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du Code de Procédure Civile

This article provides the basis for rectifying material errors in the previous decision.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited in the original decision whose costs were maintained, but it is not explicitly cited in the dispositive of this rectificative decision regarding the current costs.

Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020

Mentioned regarding the inability to hold a hearing due to the state of health emergency, but not cited in the dispositive orders.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2020

la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRET RECTIFICATIF

ARRÊT du : 09 AVRIL 2020

No : 66 - 20

No RG 20/00581 - No Portalis

DBVN-V-B7D-GD35

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel D'ORLEANS en date du 31 janvier 2008, sur un jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 31 Mars 2006

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Société IDEF SYSTEMES

[...]

[...]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Céline DILMAN, membre de la SELAS ELTEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Société JAKIRM

[...]

[...]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 avril 2006

REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du : 06 septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR

L'audience du 19 mars 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Avec l'accord expresse des parties communiqué par voie électronique les 18 et 19 mars 2020, La Cour statue sans audience au vu des pièces produites.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 09 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis du 14 octobre 2005, la société Idef Systèmes a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur l'immeuble appartenant à la société Jakirm situé à [...] (45) lieudit "[...]" cadastré section no [...] , en garantie d'une somme de 470.000€.

La société Jakirm a sollicité la rétractation de cette ordonnance. Par jugement du 31 mars 2006, le juge de l'exécution de Montargis a rétracté l'ordonnance du 14 octobre 2005 et ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble cadastré section [...] .

La société Idef Systèmes a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 31 janvier 2008, la cour d'appel d'Orléans a statué comme suit:

- Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- Déboute la société Jakirm de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2005,

- Dit en conséquence que l'hypothèque provisoirement inscrite pa rla SA Idef Systèmes sur les immeubles situés à [...] (45) au lieudit "[...] " cadastrés section [...] et [...] appartenant à la SAS Jakirm produira son effet,

- Condamne la société Jakirm à payer à la SA Idef Systèmes une indemnité de procédure de 2500€,

- Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- Condamne la SAS Jakirm aux dépens de première instance et d'appel,

- Accorde à la SCP desplanques Devauchelle, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 6 septembre 2019 et enregistré le 16 septembre 2019, la société Idef Systèmes a demandé à la cour de céans de rectifier son arrêt, au motif que la parcelle concernée est cadastrée section [...] et non no [...] et [...] et que c'est le jugement déféré que la cour a infirmé et non l'ordonnance.

L'avis des parties a été sollicité le 18 octobre 2019. Par courrier daté du 30 décembre 2019 mais reçu à la cour le 18 février 2020, le conseil de la société Jakirm a indiqué que celle-ci avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 25 septembre 2019 et qu'il n'avait dès lors aucune instruction de sa part.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2020 qui n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la Loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé en ce sens aux parties le 17 mars 2020. Par courriers communiqués par voie électronique les 18 et 19 mars 2020, les deux parties ont expressément demandé que la cour statue sans audience au vu des pièces produites.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au terme de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même d'office.

En l'espèce, il ressort de l'état hypothécaire du 19 mai 2017 et de l'ordonnance du 14 octobre 2005 que l'immeuble appartenant à la société Jakirm situé à [...], lieudit "[...]" est cadastré section [...] et non no [...] et [...], et que c'est bien cet immeuble cadastré [...] qui a fait l'objet d'une autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire. En outre, il ressort de l'arrêt du 31 janvier 2008 que la cour a entendu infirmer le jugement du juge de l'exécution du 31 mars 2006 et non une ordonnance.

C'est donc à la suite d'une double erreur purement matérielle que la cour, dans son dispositif, a infirmé l'ordonnance déférée au lieu d'infirmer le jugement déféré et a mentionné un cadastre erroné concernant le bien objet de l'hypothèque provisoire.

L'arrêt sera rectifié et les dépens de l'instance rectificative seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rectifie le dispositif de l'arrêt du 31 janvier 2008 comme suit :

Remplace dans le dispositif :

- la phrase "Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau" par la phrase :

"Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau",

- et le paragraphe : "Dit en conséquence que l'hypothèque provisoirement inscrite par la SA Idef Systèmes sur les immeubles situés à [...] (45) au lieudit "[...] " cadastrés section [...] et [...] appartenant à la SAS Jakirm produira son effet" par le paragraphe :

"Dit en conséquence que l'hypothèque provisoirement inscrite par la SA Idef Systèmes sur les immeubles situés à [...] (45) au lieudit "[...] " cadastrés section [...] appartenant à la SAS Jakirm produira son effet",

Maintient dans toutes ses autres dispositions l'arrêt du 31 janvier 2008 ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 31 janvier 2008 ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT