Correction of Judgment Regarding Legal Fees Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a request with the Court of Appeal to rectify a prior judgment from April 12, 2019, arguing that the court had omitted a ruling on her claim for €3,000 in legal fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure against the appellees. The court found that it had indeed failed to rule on this specific claim in its previous decision, which had otherwise confirmed a lower court's ruling, awarded damages between other parties, and dismissed the appellant's request for demolition of structures. Consequently, the court corrected its prior ruling by formally rejecting the appellant's application for Article 700 costs, stipulating that this rectification be noted on the original record, and assigned the resulting costs to the public treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Judgment Regarding Legal Fees Claim: The court found that it had indeed failed to rule on this specific claim in its previous decision, which had otherwise confirmed a lower court's ruling, awarded damages between other parties, and dismissed the appellant's request for demolition of structures. Consequently, the court corrected its prior ruling by formally rejecting the appellant's application for Article 700 costs, stipulating that this rectification be noted on the original record, and assigned the resulting costs to the public treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule on the omitted claim by Mme L... regarding costs under Article 700.
Provision governing the allocation of costs in the final order.
Texte complet
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - chambre 1
ARRÊT DU 31 JANVIER 2020
(no /2020, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/21174 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBABI
Décision déférée à la cour : arrêt du 12 avril 2019 -cour d'appel de Paris - RG no 17/17477
APPELANTES
Madame M... A... épouse L...
[...]
[...]
née le [...] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320)
Représentée par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
et par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Madame Q... V... C... épouse R...
[...]
[...]
née le [...] à PARIS (75009)
Représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
INTIMES
Monsieur T... R...
[...]
[...]
né le [...] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320)
Représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324
Monsieur P... U...
[...]
[...]
né le [...] à MAND (INDE)
Représenté par Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX
Madame P... N... épouse U...
[...]
[...]
née le [...] à NAGAL KALAN (INDE)
Représentée par Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président de chambre
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 12 avril 2019, la cour d'appel a :
- confirmé le jugement du 13 mars 2017 du tribunal de grande instance de Meaux ;
- condamné M. et Mme R... à payer à M. et Mme U... la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et débouté ces derniers de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamné M. et Mme U... à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la taxe foncière ;
- déclaré irrecevable l'action de Mme L... en démolition des ouvrages construits sur la cour commune ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme R... à payer à Maître I... la somme de 2 500 euros.
Mme L... a saisi la cour d'une requête en omission de statuer au motif qu'il n'a pas été statué sur sa demande en condamnation de M. et Mme R... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour n'ayant pas statué sur la demande de Mme L... fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, il convient de réparer cette omission ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme L... ;
PAR CES MOTIFS
Satuant publiquement,
Complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2019 :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 12 novembre 2019 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,