Appeal Dismissal for Procedural Inactivity (Radiation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by one party against a judgment rendered by the Saint-Denis Court of Appeal in a dispute involving numerous other parties was dismissed because the appellant failed to take the necessary procedural steps to regularize the proceedings following an order to do so by the Court of Cassation, which ultimately led the Court to pronounce the radiation (dismissal for procedural inactivity) of the appeal pursuant to articles 370 and 371 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 370 du code de procédure civile, Art. 371 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Dismissal for Procedural Inactivity (Radiation): la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the pronouncement of the striking off (radiation) of the appeal.
Cited in the operative part concerning the implications following the striking off of the appeal.
Applied to reject the claims regarding costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° S 18-25.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme D... Q... épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.019 contre l'arrêt rendu le 24 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... AY... A... , domicilié [...] ,
2°/ à M. B... U...,
3°/ à Mme D... K... épouse U...,
domiciliés tous deux [...],
4°/ à M. C... I..., domicilié [...] ,
5°/ à M. X... F..., domicilié [...] ,
6°/ à M. O... A..., domicilié [...] ,
7°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
8°/ à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. H... S..., ayant demeuré [...] , décédé,
10°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,
11°/ à M. N... S..., ayant demeuré [...] , décédé,
12°/ à Mme D... A..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. X... P... A..., domicilié [...] ,
14°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] ,
15°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme J... T..., domiciliée [...] ,
17°/ à la commune de Sainte-Suzanne, dont le siège est [...] , agissant par son maire en exercice,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile :
Mme Q... s'est pourvue en cassation le 27 novembre 2018 contre un arrêt rendu le 24 août 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis au profit des consorts A..., S..., U..., de MM. I..., F..., V..., R..., E..., de Mmes Y..., G..., T... et de la commune de Sainte Suzanne.
Par arrêt du 12 mars 2020, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 16 juin 2020, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.