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19-15683 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Dispute and Evidentiary Assessment

Numéro de cause 19-15683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected an appeal by a company ordered to pay a subcontractor the outstanding balance for work performed on three projects, despite the appellant asserting that the lower court violated the principle of contradiction by failing to require the production or consider bank statements offered as proof of payment. The Court of Cassation reasoned that the trial court was not obligated to invite further explanation or analyze bank statements that were extraneous to the core evidence relied upon, and that the trial court, exercising its sovereign assessment of the submitted evidence, reasonably concluded that the appellant failed to justify any overpayment or finishing issues, thereby upholding the condemnation for the remaining balance due.

Regeste Legislator

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article 16 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 9 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, REJETTE le pourvoi; Subcontractor Payment Dispute and Evidentiary Assessment: The Court of Cassation reasoned that the trial court was not obligated to invite further explanation or analyze bank statements that were extraneous to the core evidence relied upon, and that the trial court, exercising its sovereign assessment of the submitted evidence, reasonably concluded that the appellant failed to justify any overpayment or finishing issues, thereby upholding the condemnation for the remaining balance due.

Mots-clés

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paiement du sous-traitant décisions sur preuves preuve de paiement appréciation des preuves contentieux contractuel défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order ruling on the appeal's outcome.

Condamne la société Ameublements Berrini aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ameublements Berrini et la condamne à payer à la société Polo marbrerie la somme de 3 000 euros

This provision is cited for ordering the payment of legal fees (Article 700) due to the appeal being rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 569 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Ameublements Berrini, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.683 contre le jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal d'instance de Metz, dans le litige l'opposant à la société Polo marbrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ameublement Berrini, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Polo marbrerie, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 28 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la société Ameublements Berrini, qui a confié en sous-traitance à la société Polo marbrerie la réalisation de plateaux de cuisine sur trois chantiers, a formé opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer à celle-ci des sommes au titre du solde des marchés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Ameublements Berrini fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Polo marbrerie la somme de 2 312,16 euros au titre du solde restant dû, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Ameublements Berrini invoquait, comme preuve du paiement des différentes factures afférentes aux trois chantiers litigieux, outre les éléments de comptabilité et la copie d'une lettre de change, des extraits de ses comptes bancaires pour les années 2014 (pièce n° 5) et 2016 (pièce n° 7) ; qu'en énonçant qu'elle ne produirait cependant pour justifier des paiements allégués que d'un extrait de sa comptabilité et d'une copie de la lettre de change, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces relevés de compte bancaires dont la communication ne faisait l'objet d'aucun incident, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en ne s'expliquant pas, fût-ce succinctement, sur la portée probante de ces extraits de ses comptes bancaires pour les années 2014 (pièce n° 5) et 2016 (pièce n° 7) que la société Ameublements Berrini invoquait expressément dans ses écritures comme preuve du paiement des différentes factures afférentes aux trois chantiers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Le tribunal, qui n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur les extraits de compte bancaire produits par la société débitrice pour attester de ses paiements, étrangers à l'objet du litige, ni à les analyser, a pu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenir que la société Ameublements Berrini ne justifiait ni d'un trop perçu par la société Polo marbrerie sur deux des chantiers en cause ni d'un problème de finition sur le troisième et la condamner à payer à la société Polo marbrerie la somme qu'elle a déterminée au titre du solde restant dû.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ameublements Berrini aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ameublements Berrini et la condamne à payer à la société Polo marbrerie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Ameublements Berrini.

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué de condamner la société Ameublements Berrini à verser à la société Polo Marbrerie la somme de 2 312,16 euros ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le paiement ou le fait qui a éteint cette obligation ; que la SARL Ameublements Berrini prétend avoir réglé l'intégralité des factures n° F-14-065 et F-14-738 établies au titre des chantiers MAISENTI et E... au moyen d'une lettre de change d'un montant de 5 352,38 euros et en tenant compte d'un trop perçu par la SARL Polo Marbrerie ; qu'elle ne produit cependant pour en justifier qu'un extrait de sa comptabilité et une copie de la lettre de change, documents insuffisants, en présence d'une contestation sur l'existence même du paiement, pour démontrer ce dernier ; qu'en ce qui concerne le problème de finition allégué par la SARL Ameublements Berrini sur le chantier F..., la défenderesse ne produit aucune pièce de nature à le prouver ; qu'elle n'est donc pas fondée à refuser de payer à la SARL Polo Marbrerie le reliquat de 661,68 euros qu'elle reconnaît avoir retenu ; que la SARL Polo Marbrerie justifie du bien-fondé de sa créance au titre des chantiers MAISENTI, E... et F... en produisant les devis signés par les clients ainsi que les factures correspondantes ; qu'en revanche, la demanderesse ne fait état d'aucun devis signé pour la facture de 895 euros contestée par la SARL Ameublements Berrini ; qu'il ne saurait dès lors être fait droit à ce chef de demande ; que le montant de cette facture de 895 euros sera donc déduit des 3 207,16 euros dont le paiement est réclamé de manière globale par la SARL Polo Marbrerie, ce qui portera le montant de la créance justifiée à 2 312, 16 euros ; que le point de départ des intérêts de retard au taux légal sera fixé, faute de justification de la date de mise en demeure, au 24 février 2017, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Ameublements Berrini invoquait, comme preuve du paiement des différentes factures afférentes aux trois chantiers litigieux, outre les éléments de comptabilité et la copie d'une lettre de change, d'extraits de ses comptes bancaires pour les années 2014 (pièce n° 5) et 2016 (pièce n° 7) ; qu'en énonçant qu'elle ne produirait cependant pour justifier des paiements allégués que d'un extrait de sa comptabilité et d'une copie de la lettre de change, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces relevés de compte bancaires dont la communication ne faisait l'objet d'aucun incident, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) subsidiairement, ALORS QU'en ne s'expliquant pas, fût-ce succinctement, sur la portée probante de ses extraits de ces comptes bancaires pour les années 2014 (pièce n° 5) et 2016 (pièce n° 17) que la société Ameublements Berrini invoquait expressément dans ses écritures comme preuve du paiement des différentes factures afférentes aux trois chantiers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.