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18-21679, 18-22915 Généré par l'IA

Supreme Court Rectifies Prior Decision Due to Omission and Contradictory Liability Findings

Numéro de cause 18-21679, 18-22915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court, on its own initiative, addressed a material error in its prior decision regarding appeals concerning a judgment from the Besançon Court of Appeal. The error consisted of an omission to rule on the incidental appeal filed by one of the parties. Upon review, the Court found a contradiction between the reasoning and the operative part of the prior decision concerning the liability for enjoyment and moral damages for certain purchasers; the reasoning stated that only two parties were jointly and severally liable for one-third each, while the operative part declared three parties jointly and severally liable, each for one-third. Consequently, the Supreme Court rectified the prior ruling to remove the contradictory element regarding the liability for these damages and referred the relevant parts of the case back to a different appellate court for a new ruling on those specific points.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Supreme Court Rectifies Prior Decision Due to Omission and Contradictory Liability Findings: The error consisted of an omission to rule on the incidental appeal filed by one of the parties. Upon review, the Court found a contradiction between the reasoning and the operative part of the prior decision concerning the liability for enjoyment and moral damages for certain purchasers; the reasoning stated that only two parties were jointly and severally liable for one-third each, while the operative part declared three parties jointly and severally liable, each for one-third. Consequently, the Supreme Court rectified the prior ruling to remove the contradictory element regarding the liability for these damages and referred the relevant parts of the case back to a different appellate court for a new ruling on those specific points.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositif du jugement indemnité pour tort moral réexamen d'une décision antérieure erreur manifeste effets des arrêts préjudiciels indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

The Court explicitly cites this article to justify the need to rectify the previous ruling due to a contradiction between the motives and the final order regarding liability for damages.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision governs the allocation of costs in the final dispositive orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rectification omission de statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvois n°

M 18-21.679

E 18-22.915 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n°1037 F-D rendu le 5 décembre 2019 sur les pourvois n° M 18-21.679 et E 18-22.915 en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Image et calcul, de la SCP Matuchansky, Popot, Valdelièvre, avocat de la mutuelle CAMBTP, de la SCP Thouvenin, Coudray et Gévy, avocat de Mmes C..., O..., G..., P..., de M. R..., de Mme W..., de MM. N..., A... , de Mmes D..., H..., de M. F..., de Mme U..., de M. Q..., de Mmes I..., B..., M... et de M. V..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole de Franche-Comté, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre,

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1 Une omission de statuer a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 5 décembre 2019, la Cour ayant omis de statuer sur le pourvoi incident formé par la CAMBTP.

1. Il y a lieu de réparer cette erreur.

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la CAMBTP

Enoncé du moyen

2. La CAMBTP fait grief à l'arrêt de déclarer la société Lefranc-Corbet, in solidum avec M. Y... et la société Le Clos de la Citadelle, responsable du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que M. et Mme V... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun, alors « qu'en déclarant la société Lefranc-Corbet responsable in solidum, avec M. Y... et la société Le Clos de la citadelle, du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que M. et Mme V... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun, après avoir pourtant retenu, dans les motifs de l'arrêt, que lesdits acquéreurs n'avaient pas dirigé leurs demandes indemnitaires contre la société Lefranc-Corbet au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral, et que la réparation de ces préjudices serait donc à l'égard de ces acquéreurs mise à la seule charge de la société Le Clos de la citadelle et de maître Y..., et que les deux responsables seraient tenus in solidum à la réparation, et pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

4. Dans les motifs de l'arrêt, la cour d'appel retient que les acquéreurs autres que M. et Mme V... n'ont dirigé leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices de jouissance et moral qu'à l'encontre des sociétés Le Clos de la citadelle, la CAMBTP, la MAF, la société Image et calcul, ainsi que contre M. Y..., mais non contre la société Lefranc-Corbet, que la réparation de ce chef de préjudice sera donc, en ce qui les concerne, mise à la seule charge de la société Le Clos de la citadelle et de M. Y... et que les deux responsables seront tenus in solidum à la réparation, et pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs, et le tout dans la limite des sommes déclarées s'agissant de la société Le Clos de la citadelle.

5. Mais, dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel déclare la société Lefranc-Corbet, in solidum avec M. Y... et la société Le Clos de la citadelle, responsable du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que M. et Mme V... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 1037 du 5 décembre 2019 en ce qu'il « CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société Lefranc-Corbet et les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. Y... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme V..., l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon et dit qu'il y a lieu de remplacer ce dispositif par le dispositif suivant « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre la CAMBTP au titre de la garantie de la société Lefranc-Corbet et les appels en garantie formés par la CAMBTP et la MAF à l'encontre de M. Y... au titre des condamnations prononcés à leur encontre en réparation des préjudices subis par M. et Mme V... et en ce qu'il déclare la société Lefranc-Corbet, in solidum avec M. Y... et la société Le Clos de la citadelle, responsable du préjudice de jouissance et du préjudice moral subis par les acquéreurs autres que M. et Mme V... et, dans leurs rapports respectifs, pour un tiers chacun », l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie la cour d'appel de Dijon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.