Legislator Jurisprudence & Législation
19-60302 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Mediator Inclusion Based on Insufficient Experience

Numéro de cause 19-60302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the general assembly of judges of an appellate court that refused their application for inclusion on the list of mediators, citing insufficient justification of judicial mediation experience or conventional mediation practice as required by the relevant civil procedure code article, despite the applicant claiming five years of experience in business and private mediations, having taken an oath before other appellate courts, and meeting all regulatory requirements. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning for deeming the candidate's mediation practice insufficient was based on sufficient grounds and was not an obvious error of assessment.

Regeste Legislator

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article 1530 du code de procédure civile, REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Appeal Against Refusal of Mediator Inclusion Based on Insufficient Experience: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court's reasoning for deeming the candidate's mediation practice insufficient was based on sufficient grounds and was not an obvious error of assessment.

Mots-clés

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qualité pour recourir article du CPC modes alternatifs de résolution des conflits limitation du pouvoir d'examen opposition au mariage assemblée générale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles were cited as the basis for the signature and finalization of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MEDTS

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président,

Arrêt n° 880 F-D

Recours n° P 19-60.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme J... K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° P 19-60.302 en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Toulouse.

2. Par décision du 26 novembre 2019, contre laquelle Mme K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que « la candidate justifie d'une formation récente, sans aucune expérience de la médiation judiciaire ni justification d'une pratique de la médiation conventionnelle au sens de l'article 1530 du code de procédure civile, ni aucune précision sur l'activité de médiateur de la consommation évoquée dans le formulaire de candidature. »

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme K... fait valoir qu'elle réalise des médiations depuis cinq ans, dans des entreprises ou auprès de particuliers et qu'elle participe à des foires internationales. Elle ajoute qu'elle a prêté serment auprès des cours d'appel de Rouen et d'Agen et qu'elle remplit toutes le conditions exigées par le décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017. Enfin, elle indique que la motivation de l'assemblée générale ne lui permet pas de savoir en quoi sa pratique de la médiation est insuffisante.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs suffisants exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.