Judicial Expert Candidate Registration Deadline Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought initial registration on a court of appeal's list of judicial experts for English translation, but the general assembly of the court's judges declared the application inadmissible because they determined it was received after the March 1st deadline. The Supreme Court partially annulled the decision, reasoning that the assembly erred in applying the relevant decree by concluding the application was late when the candidate had demonstrably sent it by mail on February 28th, which satisfied the timely submission requirement preceding the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Candidate Registration Deadline Dispute: The Supreme Court partially annulled the decision, reasoning that the assembly erred in applying the relevant decree by concluding the application was late when the candidate had demonstrably sent it by mail on February 28th, which satisfied the timely submission requirement preceding the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision because the lower court misinterpreted this article regarding the deadline for submitting the application.
This is the operative part of the final order, explicitly annulling the decision concerning the refusal of inscription.
These procedural articles govern the manner in which the judgment was made and signed.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Annulation partielle
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 876 F-D
Recours n° J 20-60.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme I... W..., domiciliée [...] , a formé le recours n° J 20-60.003 en annulation partielle d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langue anglaise.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme W... fait valoir que si le dossier de candidature a été reçu le 7 mars 2019, elle l'a envoyé, cachet de la Poste faisant foi, le 28 février 2019, soit avant le 1er mars de sorte que sa demande d'inscription était recevable.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme W..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le dossier de candidature a été reçu après le 1er mars 2019.
5. En statuant ainsi, alors que la demande de candidature avait été envoyée par Mme W... le 28 février 2019, soit avant le 1er mars, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
6. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne Mme W....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 15 novembre 2019, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme W... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.