Legislator Jurisprudence & Législation
19-60271 Généré par l'IA

Judicial Expert List Inclusion Appeal Regarding Arabic Interpretation and Translation Experience

Numéro de cause 19-60271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the general assembly of magistrates of a Court of Appeal that rejected their initial application for inclusion on the judicial expert list for interpretation and translation in Arabic, based on insufficient professional experience and completed work, as well as sufficient existing coverage for the jurisdiction's needs. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision not to inscribe the candidate was based on grounds free from manifest error of assessment, disregarding the specific arguments raised by the applicant concerning the sufficiency of their experience and work, thus upholding the initial rejection.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert List Inclusion Appeal Regarding Arabic Interpretation and Translation Experience: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court's decision not to inscribe the candidate was based on grounds free from manifest error of assessment, disregarding the specific arguments raised by the applicant concerning the sufficiency of their experience and work, thus upholding the initial rejection.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation arrêts en interprétation motivation suffisante langue de la procédure appréciation manifestement inexacte qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles are cited in the final closing statement regarding the manner in which the decision was made and signed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-D

Recours n° E 19-60.271

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le recours n° E 19-60.271 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. I... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe.

2. Par décision du 14 novembre 2019, contre laquelle M. I... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que l'expérience professionnelle du candidat et ses travaux étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans les disciplines demandées et que, de plus, les besoins des juridictions du ressort dans les rubriques visées étaient suffisamment satisfaits.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. I... fait valoir qu'il a dix-sept années d'expérience dans le domaine de l'interprétariat et la traduction et que des experts ont été inscrits dans la même rubrique après seulement un an d'activité, qu'il ne comprend pas sur quels critères le service des experts s'est fondé concernant les quelques travaux de traduction qu'il a pu fournir pour juger qu'ils étaient insuffisants. Il précise qu'il n'a pu fournir, pour des raisons de confidentialité et de sécurité défense, les travaux de traduction qu'il réalise régulièrement pour des juges d'instruction du pôle anti-terrorisme de Paris qui ont attesté de la qualité de son travail, et qu'à la suite de sa prestation de 4 jours devant la cour d'assises de Paris en 2012, la présidente lui a demandé vivement d'être inscrit sur la liste. Il souligne, enfin, qu'il a été amené à travailler sur des affaires relevant des tribunaux des ordres judiciaire et administratif, cours d'appel, cours d'assises, commissariat et gendarmeries et que, concernant les besoins des juridictions, il relève qu'un expert en langue arabe a été révoqué dernièrement et qu'ainsi, une place est libre.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, abstraction faite des motifs relatifs à l'expérience professionnelle et aux travaux de M. I..., que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.