Applicant v. Court of Appeals on Expert Witness Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial registration on a court of appeals' list of judicial experts for translation services in Indonesian and Malay, submitting qualifications including a specialized master's degree, relevant language degrees, internships in Indonesia, and eleven years of experience as a translator and interpreter at the Indonesian embassy. The General Assembly of the trial judges of the Court of Appeals rejected the application due to insufficient proof of qualifying training or valuable activity in the requested fields, and the Court of Cassation upheld this decision, finding that the lower court's reasoning demonstrated no manifest error of assessment regarding the asserted qualifications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Applicant v. Court of Appeals on Expert Witness Registration: The General Assembly of the trial judges of the Court of Appeals rejected the application due to insufficient proof of qualifying training or valuable activity in the requested fields, and the Court of Cassation upheld this decision, finding that the lower court's reasoning demonstrated no manifest error of assessment regarding the asserted qualifications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
These articles govern the signing and delivery procedures for the Court of Cassation's judgment, as cited in the concluding statement.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 863 F-D
Recours n° B 20-60.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme C... K..., domiciliée [...] , a formé le recours n° B 20-60.019 contre la décision rendue le 8 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure
1. Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans la rubrique traduction en langue indonésienne et en malais.
2. Par décision du 08 novembre 2019, contre laquelle Mme K... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de preuve d'une formation ou d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme K... fait valoir qu'elle est titulaire d'un DESS affaires internationales option Asie, et d'une maîtrise de langues étrangères appliquées (Indonésien, Anglais), qu'elle a effectué deux stages dans des entreprises indonésiennes à Jakarta pendant un an et qu'elle a une expérience en qualité de traductrice et interprète à l'ambassade d'Indonésie d'une durée de onze années, ce dont elle a justifié dans son dossier de candidature. Elle estime que ce sont des activités valorisantes lui conférant une solide qualification pour être traductrice en langue indonésienne et en malais.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.