Legislator Jurisprudence & Législation
20-60016 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Rejection Upheld

Numéro de cause 20-60016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought initial registration as a judicial expert with a specific court of appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application due to an incomplete file lacking elements demonstrating the company's specific expertise. The company contended this was erroneous because its sole associate was already an accredited expert with the same court and another administrative court. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for deeming the file incomplete, based on a manifest appreciation of facts, was not flawed.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Rejection Upheld: The company contended this was erroneous because its sole associate was already an accredited expert with the same court and another administrative court. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning for deeming the file incomplete, based on a manifest appreciation of facts, was not flawed.

Mots-clés

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immatriculation de société honoraires de l'expert surexpertise prévention du juge arrêts en appréciation de validité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order of the final decision, rejecting the appeal.
articles 452 et 456 du code de procédure civile
These procedural articles govern how the judgment was pronounced and signed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the main order of the final decision, rejecting the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles govern how the judgment was pronounced and signed.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 862 F-D

Recours n° Y 20-60.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société [...] , dont le siège est [...] , a formé le recours n° Y 20-60.016 contre la décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure

1. La société [...] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans les rubriques explosion-incendie (C01.09/G02.07) .

2. Par décision du 06 novembre 2019, contre laquelle la société [...] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le dossier est incomplet en l'absence d'éléments de compétence propres à la société.

Examen du grief

Exposé du grief

3. La société [...] fait valoir que ce motif lui semble erroné puisqu'elle est constituée d'un unique associé, en la personne de M. Y..., qui est lui-même expert près la cour d'appel de Poitiers et la cour administrative d'appel de Bordeaux .

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire la société [...] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.