Legislator Jurisprudence & Législation
19-60303 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Denial Upheld for Incomplete Qualifications

Numéro de cause 19-60303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on the list of judicial experts for interpretation and translation services in specific languages with the Court of Appeal, but the general assembly of magistrates rejected the application, citing an incomplete file due to the lack of a required diploma. The applicant contested this, asserting that they had submitted a B1 level French university diploma and a certificate of French proficiency, along with evidence of professional experience, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the magistrates' assessment, based on the submitted documents, contained no manifest error of appreciation, and thus rejected the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Denial Upheld for Incomplete Qualifications: The applicant contested this, asserting that they had submitted a B1 level French university diploma and a certificate of French proficiency, along with evidence of professional experience, but the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that the magistrates' assessment, based on the submitted documents, contained no manifest error of appreciation, and thus rejected the appeal.

Mots-clés

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appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte pièces figurant dans le dossier honoraires de l'expert cadre des certifications choix de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These articles regulate the procedural aspects of the decision rendering and signing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 860 F-D

Recours n° Q 19-60.303

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. N... W..., domicilié [...] , a formé le recours n° Q 19-60.303 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. W... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique interprétariat et traduction en langues géorgienne, arménienne et russe.

2. Par décision du 06 novembre 2019, contre laquelle M. W... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son dossier est incomplet, le diplôme n'ayant pas été communiqué.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. W... fait valoir qu'il a fourni dans son dossier de candidature un diplôme d'université d'études françaises niveau B1 et une attestation de connaissance du français qu'il communique à nouveau. Il ajoute qu'il travaille depuis plus d'un an avec les services de police, de gendarmerie et du palais de justice.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. W..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.