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19-60277 Généré par l'IA

Architectural Expert Inclusion Rejection Upheld for Incomplete Application

Numéro de cause 19-60277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual seeking initial inclusion on a court of appeal's list of judicial experts in architecture-engineering had their application rejected by the general assembly of the court's judges because their file was deemed incomplete due to the omission of their diploma, despite the applicant submitting a certificate of registration with the architects' order and later providing a copy of the diploma. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the lower court's decision, based on the documents provided, did not contain any manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Architectural Expert Inclusion Rejection Upheld for Incomplete Application: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that the lower court's decision, based on the documents provided, did not contain any manifest error of assessment.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte clause d'architecte décision motivée demande de révision profession de l'urbanisme cas d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles govern the signing and pronouncement of the judgment, as cited in the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

Mme MARTINEL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 858 F-D

Recours n° M 19-60.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. J... M..., domicilié [...] , a formé le recours n° M 19-60.277 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. M... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la rubrique architecture-ingénierie.

2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle M. M... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet, son diplôme n'ayant pas été fourni.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. M... fait valoir qu'il a fourni une attestation certifiant son inscription à l'ordre des architectes, qui justifie qu'il est titulaire du diplôme d'architecte DPLG. Il communique, en outre, une copie de son diplôme.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. M..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.