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18-23728 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 18-23728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appeal was filed on October 19, 2018, substantially after the two-month statutory deadline established by procedural law, considering the challenged appellate decision was properly served on April 11, 2018, and the appeal period was not interrupted.

Regeste Legislator

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article 612 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure forclusion pour tardiveté recours contre décision de renvoi motifs de cassation interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du code de procédure civile

This article establishes the two-month deadline for filing an appeal in cassation, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs/indemnities made by M. et Mme X...

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 834 F-D

Pourvoi n° P 18-23.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... X...,

2°/ Mme H... C... , épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 18-23.728 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] , représentant la société Le Crédit lyonnais LCL, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, représentant Le Crédit lyonnais LCL, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 612 du code de procédure civile :

1. Selon ce texte, le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.

2. Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018) a été régulièrement signifié le 11 avril 2018.

3. En conséquence, le délai de pourvoi n'ayant pas été interrompu, le pourvoi, formé le 19 octobre 2018, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.