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19-17469 Généré par l'IA

Manager in Liquidation v. Grenoble Court of Appeal (Inadmissibility of Appeal Review)

Numéro de cause 19-17469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, acting as the manager of a company in judicial liquidation, filed an appeal with the Court of Cassation against a Grenoble Court of Appeal order dated September 27, 2018, which had declared the appeal against a prior ruling by the supervising judge concerning the liquidation proceedings inadmissible due to being filed under an expedited procedure. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged appellate order, issued by the President of the Chamber regarding the inadmissibility of the appeal under the expedited procedure rules, was itself subject to review by the Court of Appeal, rendering the subsequent appeal to the Court of Cassation impermissible according to articles 605, 905, and 916 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 916 du code de procédure civile, Article 905 du code de procédure civile, Article 605 du code de procédure civile; Manager in Liquidation v. Grenoble Court of Appeal (Inadmissibility of Appeal Review): The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged appellate order, issued by the President of the Chamber regarding the inadmissibility of the appeal under the expedited procedure rules, was itself subject to review by the Court of Appeal, rendering the subsequent appeal to the Court of Cassation impermissible according to articles 605, 905, and 916 of the Civil Procedure Code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motifs de cassation article du CPC motif de révision règlement intérieur procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 916 du code de procédure civile

This article concerns the appealability of the decision, which serves as the basis for declaring the appeal inadmissible in the reasoning section, but is not explicitly cited in the dispositive itself as the ground for the final decision on admissibility, which is implicitly derived from the preceding analysis.

Article 905 du code de procédure civile

This article concerns the procedure used in the court of appeal, which leads to the decision being deemed subject to appeal (déféré) and thus inadmissible for cassation.

Article 605 du code de procédure civile

This article relates to the general scope of cassation review, cited alongside other procedural provisions in the admissibility examination.

Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made under this article concerning additional legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 844 F-P+B+I

Pourvoi n° F 19-17.469

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. B....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. P... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de dirigeant de la société civile immobilière Home Confort en liquidation judiciaire, a formé le pourvoi n° F 19-17.469 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 91-93 rue de la Libération, CS 91014, 38307 Bourgoin-Jallieu, prise en la personne de M. E... I... et Mme N... K..., en qualité de mandataire judiciaire de la société civile immobilière Home Confort,

2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56 rue de Lille, 75356 Paris,

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est PAE Les Glaisins, 4 avenue du Pré Félin, Annecy-le-Vieux, 74985 Annecy cedex 9,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société MJ Alpes et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605, 905 et 916 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes que, dans une procédure d'appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées à la cour d'appel.

2. M. B..., en qualité de dirigeant de la société Home Confort, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble rendue le 27 septembre 2018, dans une procédure d'appel à bref délai, qui a déclaré caduque la déclaration d'appel formée contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 25 mai 2018.

9. Cette ordonnance étant susceptible d'un déféré, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. B..., agissant en qualité de dirigeant de la société Home Confort, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B..., agissant en qualité de dirigeant de la SCI Home Confort.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

P/Le conseiller rapporteur empêche le président

Le greffier de chambre