Appeal on Constitutionality of Criminalizing Preparatory Acts for Sports Corruption Association
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a criminal appeal stemming from a conviction for criminal association to commit corruption in sports, the appellant raised a priority question of constitutionality arguing that criminalizing the preparatory acts of corruption under the association offense, without requiring a plurality of material acts, violated the principles of necessity of criminalization and punishment, and the presumption of innocence guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The High Criminal Court declined to refer the question, reasoning that the criminalization of association for the purpose of preparing for corruption offenses related to sporting integrity is necessary, appropriate, and proportionate to the legislative objective of combating corruption and ensuring the sincerity of sports competitions, thus not violating the asserted constitutional principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 445-1-1 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Constitutionality of Criminalizing Preparatory Acts for Sports Corruption Association: The High Criminal Court declined to refer the question, reasoning that the criminalization of association for the purpose of preparing for corruption offenses related to sporting integrity is necessary, appropriate, and proportionate to the legislative objective of combating corruption and ensuring the sincerity of sports competitions, thus not violating the asserted constitutional principles.
Mots-clés
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Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° B 20-81.271 F-D
N° 1864
9 SEPTEMBRE 2020
EB2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. U... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 janvier 2020, qui pour association de malfaiteurs, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U... G..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Fédération française de football et de la lige de football professionnel et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 450-1 et 445-1-1 du code pénal, en ce qu'ils incriminent l'association de malfaiteurs en vue de la commission d'actes de corruption dans le milieu sportif, soit de simples actes préparatoires d'une infraction formelle, se situant très en amont dans l'iter criminis, sans exiger la commission d'une pluralité de faits matériels, portent-ils atteinte aux principes de nécessité des incriminations et des peines, ainsi qu'au principe de présomption d'innocence, garantis par les articles 5, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les principes de nécessité des incriminations et des peines ni la présomption d'innocence, protégés par les articles 5, 8 et 9 de la Déclaration de 1789.
5. En effet, l'infraction d'association de malfaiteurs, en tant qu'elle s'applique à la préparation du délit prévu par l'article 445-1-1 du code pénal, apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de lutter contre la corruption et de garantir la sincérité des compétitions sportives et des jeux poursuivi par le législateur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf septembre deux mille vingt.