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20-82292 Généré par l'IA

Applicant v. State on Pre-Trial Detention for Attempted Murder Complicity

Numéro de cause 20-82292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, convicted of complicity in attempted murder and appealing the sentence, sought release, which the lower court denied, prompting the Supreme Court review. The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that the instruction chamber sufficiently justified continued detention under Article 144 of the Code of Criminal Procedure by citing specific, concrete risks, including potential collusion or pressure on the victim due to conflicting testimonies and family ties, the severity of the initial sentence, and the risk of flight, deeming judicial supervision inadequate to control modern communications and mitigate these dangers.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 144 du code de procédure pénale, articles 144 du code de procédure pénale; Applicant v. State on Pre-Trial Detention for Attempted Murder Complicity: The Court of Cassation upheld the denial, reasoning that the instruction chamber sufficiently justified continued detention under Article 144 of the Code of Criminal Procedure by citing specific, concrete risks, including potential collusion or pressure on the victim due to conflicting testimonies and family ties, the severity of the initial sentence, and the risk of flight, deeming judicial supervision inadequate to control modern communications and mitigate these dangers.

Mots-clés

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tentative d'assassinat risque de fuite détention provisoire jugement pénal déposition de la victime contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 144 du code de procédure pénale

The court confirmed that the lower court's decision to reject the request for release was justified based on the criteria set out in this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 20-82.292 F-D

N° 1745

CG10

16 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme R... Y..., épouse C..., a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 13 février 2020,qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de complicité de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme R... Y..., épouse C..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 avril 2015, Mme C..., mise en examen du chef de tentative de meurtre en bande organisée, a été mise en détention provisoire. Par une ordonnance du 23 février 2018, elle a été placée sous contrôle judiciaire.

3. Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d'assises de l'Ain, devant laquelle elle a comparu libre, a condamné Mme C... à dix-huit ans de réclusion criminelle pour complicité de tentative d'assassinat.

4. Après avoir interjeté appel de cette décision, Mme C... a présenté une demande de mise en liberté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme C..., alors :

« 1°/ que toute décision qui prolonge une mesure de détention ou rejette une demande de mise en liberté doit établir par des motifs de droit et de fait s'appuyant sur des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure que la détention demeure l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que la chambre de l'instruction se borne pour rejeter la demande de mise en liberté de Mme R... Y..., épouse C..., à affirmer qu'il y a tout lieu de craindre que la condamnation dont elle a interjeté appel fasse courir un risque de collusion, de pression sur la victime, de fuite et de non représentation de Mme R... devant la cour d'assises statuant en appel, sans mieux s'expliquer concrètement au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, sur les risques prétendus de collusion, de pression sur la victime ou de fuite, alors même que Mme R... Y... a comparu libre devant la cour d'assises, s'est présentée à toutes les audiences et qu'elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire pendant l'instruction, respectant alors scrupuleusement ses obligations, travaillant et disposant d'un logement ; qu'elle n'a jamais cherché à entrer en relation avec les personnes mises en cause dans cette affaire, ni avec son époux, M. C... ; qu'elle a la nationalité française et que ses deux enfants sont nés en France et y vivent ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points et en ne démontrant pas les risques de pression, de concertation frauduleuse et de non représentation pour lesquels la demande est rejetée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la détention provisoire ne peut être justifiée qu'au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et non par des motifs hypothétiques et incertains tenant à un comportement éventuel de l'intéressée « craint » et non point avéré, et à l'exercice par elle de son droit de contester les faits reprochés, d'autant plus que des débats oraux ont eu lieu devant la cour d'assises statuant en première instance, qu'une instruction a été au préalable diligentée et que Mme Y..., épouse C... a parfaitement respecté toutes les obligations du contrôle judiciaire dont elle a bénéficié avant sa première condamnation et s'est toujours présentée aux différentes audiences de la cour d'assises sans qu'aucun incident n'ait été à déplorer ; que dans ces conditions, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'éléments précis et circonstanciés objectifs justifiant le maintien en détention provisoire de Mme Y..., épouse C..., en méconnaissance de l'article 144 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande de mise en liberté de Mme C..., l'arrêt attaqué énonce que l'intéressée a contesté les faits qui lui étaient reprochés, ses déclarations étant en contradiction, notamment, avec celles de E... M... qui l'a décrite comme l'instigatrice des faits, que compte tenu de ces déclarations divergentes, des liens intra-familiaux qui unissent les protagonistes entre eux, la victime étant le mari de Mme C..., il apparaît que la détention de cette dernière, reste l'unique moyen de préserver les débats oraux devant la cour d'assises, statuant en'appel, d'un risque de collusion frauduleuse entre les accusés ou de pression sur la victime, qui demeure particulièrement traumatisée à ce jour.

7. Les juges ajoutent qu'au regard de la nature criminelle des faits qui lui sont reprochés, de la lourdeur de la peine encourue et de celle qui a été prononcée en première instance, il y a tout lieu de craindre, nonobstant le respect de son contrôle judiciaire avant sa première condamnation, que l'intéressée tente de se soustraire à la justice et ne se présente pas devant la juridiction de jugement, ayant pris conscience des peines pouvant lui être infligées.

8. Les juges retiennent en outre que Mme C..., bien que de nationalité française, a néanmoins conservé des liens familiaux dans son pays d'origine, où résident ses parents et qu'une fuite, avec ou sans sa fille est dès lors envisageable.

9. Ils en déduisent la détention provisoire de Mme C... est entièrement justifiée à titre de mesure de sûreté, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique serait tout à fait insuffisante pour prévenir les risques précités quelles qu'en soient les modalités en ce qu'elles ne permettent aucunement de contrôler les contacts et relations de l'intéressée, compte tenu des moyens modernes de communication.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'articles 144 du code de procédure pénale, a justifié sa décision.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille vingt.