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20-90011 Généré par l'IA

Cassation Court Declines QPC on Press Law Regarding Victim's Right to Prosecute

Numéro de cause 20-90011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality (QPC) challenging the conformity of Articles 47 and 48 of the law of July 29, 1881, with the right to an effective remedy under Article 16 of the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, specifically because these articles allegedly deprived victims of the offense of provocation not leading to an effect against the integrity of a person of the right to initiate public prosecution. The Court decided not to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the Constitutional Council had previously ruled on a similar matter in a 2013 decision, finding the relevant provisions compatible with the Constitution regarding the respective powers of the public prosecutor and the victim in initiating public action, and that no intervening change in circumstances warranted a new referral.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Declines QPC on Press Law Regarding Victim's Right to Prosecute: The Court decided not to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the Constitutional Council had previously ruled on a similar matter in a 2013 decision, finding the relevant provisions compatible with the Constitution regarding the respective powers of the public prosecutor and the victim in initiating public action, and that no intervening change in circumstances warranted a new referral.

Mots-clés

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droit de la presse droits de la victime constitution action pénale droit à un recours effectif État de droit

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2013-350 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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NON LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

The court decided not to refer the question to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-90.011 F-D

N° 1685

15 SEPTEMBRE 2020

CK

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 SEPTEMBRE 2020

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, par arrêt en date du 22 avril 2020, reçu le 13 mai 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie sur la plainte de M. P... F... et de l'association Greenpeace France du chef de provocation non suivie d'effet à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sont-ils conformes au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'ils privent les victimes du délit de provocation à commettre des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne du droit de mettre en mouvement l'action publique ? ».

2. Dans sa décision n° 2013-350 QPC en date du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré contraire à la Constitution l'exclusion, au sein du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du visa du 1° de cet article, en ce qu'elle interdisait aux corps constitués, qui, en vertu de l'article 46 de cette même loi, ne peuvent davantage agir devant le juge civil, de mettre eux-mêmes en mouvement l'action publique, a déclaré conformes à la Constitution l'article 47 et le surplus du dernier alinéa de l'article 48, notamment en ce qu'ils sont « relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en oeuvre de l'action publique ».

3. Depuis cette décision, aucun changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.