Legislator Jurisprudence & Législation
20-90010 Généré par l'IA

Constitutional Challenge to Press Law Monopoly on Prosecution for Unintended Provocation

Numéro de cause 20-90010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The issue before the Court of Cassation concerned a priority question of constitutionality challenging the combined effect of press law provisions that reserve the public prosecution monopoly to the Public Ministry for the offense of provocation not followed by effect against a person, thus precluding the injured party from initiating the public action themselves, even through a civil complaint. The Court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the relevant articles of the press law, specifically Article 47 and the remainder of the last paragraph of Article 48, which restrict the victim's ability to initiate public action for this specific offense, had already been examined by the Constitutional Council in a prior decision, which found them consistent with the constitutional rights to an effective remedy and reparation at that time, and no change in circumstances has since occurred.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 85 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Press Law Monopoly on Prosecution for Unintended Provocation: The Court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the relevant articles of the press law, specifically Article 47 and the remainder of the last paragraph of Article 48, which restrict the victim's ability to initiate public action for this specific offense, had already been examined by the Constitutional Council in a prior decision, which found them consistent with the constitutional rights to an effective remedy and reparation at that time, and no change in circumstances has since occurred.

Mots-clés

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droit de la presse constitutionnalité droit à un recours effectif droits de la victime droit parlementaire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2013-350 QPC
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 20-90.010 F-D

N° 1684

15 SEPTEMBRE 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 SEPTEMBRE 2020

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, par arrêt en date du 22 avril 2020, reçu le 13 mai 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie sur la plainte de Mme S... J... des chefs d'injure publique envers un particulier et provocation non suivie d'effet à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'application combinée des articles 24 alinéas 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoit la répression du délit de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit non suivie d'effet à l'égard d'une personne, des [articles] 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, en vertu desquels l'exercice de l'action publique est réservée au Ministère public pour les délits visés par ladite loi, sauf pour certaines infractions dont est exclu le délit susvisé, et de l'article 85 du code de procédure pénale selon lequel une plainte avec constitution de partie civile est recevable s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sans distinction entre les infractions, est-elle contraire au principe du droit au recours effectif et du droit à obtenir réparation garantis par les articles 16 et 4 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Si les dispositions législatives contestées sont toutes applicables à la procédure, seuls les articles 47 et 48, denier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont le support de l'atteinte alléguée aux droits et libertés garantis par la Constitution invoqués, en ce que ces textes ne prévoient pas d'exception au monopole d'action du ministère public qui permettrait à la partie lésée par une provocation non suivie d'effet à des atteintes à la vie et à l'intégrité de la personne de mettre elle-même en mouvement l'action publique de ce chef.

3. Dans sa décision n° 2013-350 QPC en date du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré contraire à la Constitution l'exclusion, au sein du dernier alinéa de l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du visa du 1° de cet article, en ce qu'elle interdisait aux corps constitués, qui, en vertu de l'article 46 de cette même loi, ne peuvent davantage agir devant le juge civil, de mettre eux-mêmes en mouvement l'action publique, a déclaré conformes à la Constitution l'article 47 et le surplus du dernier alinéa de l'article 48, notamment en ce qu'ils sont « relatifs aux pouvoirs respectifs du ministère public et de la victime en matière de mise en oeuvre de l'action publique ».

4. Depuis cette décision, aucun changement des circonstances, au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, n'est intervenu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question

prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt.