Legislator Jurisprudence & Législation
19/181007 Généré par l'IA

Association Appeal Withdrawal Confirmation

Numéro de cause 19/181007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal proceeding initiated by an association following a judgment rendered by the tribunal de grande instance regarding claims by the liquidator of a real estate company, the appellate court confirmed the withdrawal of the appeal filed by the association, which was accepted by the liquidator, who also withdrew their cross-appeal. The court's reasoning was solely based on the explicit declarations of withdrawal filed by both parties, leading the court to officially record the mutual withdrawal of the appeal and the cross-appeal, and to order each party to bear its own costs related to the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile, article 907 du code de procédure civile; Association Appeal Withdrawal Confirmation: The court's reasoning was solely based on the explicit declarations of withdrawal filed by both parties, leading the court to officially record the mutual withdrawal of the appeal and the cross-appeal, and to order each party to bear its own costs related to the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépens association bénéfice décisions d’associations d’entreprises réputation de retrait d'opposition droit de rétractation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile

Cited to establish the conditions under which the ruling was made available to the parties.

article 786 du code de procédure civile

Cited in relation to the composition of the court and the deliberation process.

article 907 du code de procédure civile

Cited in relation to the procedure followed during the hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 31 janvier 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/18100 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAWNL

Décision déférée à la cour : jugement du 08 juin 2017 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG no 14/08179

APPELANTE

Association Agoudat or Kafoul

[...]

[...]

représentée par Me Patricia Hardouin de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

et par Me Chantal Teboul-Astruc, avocat au barreau de Paris, toque A235

INTIMÉ

Monsieur R... B...

agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI du [...]

[...]

[...]

représenté par Me Julie Couturier de la SELEURL JCD avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0880

Composition de la cour :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président de chambre

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 juin 2017 statuant sur les demandes de la SCI du [...], représentée par son mandataire liquidateur, contre l'association Agoudat or Kafoul ;

Vu la déclaration d'appel de l'association Agoudat or Kafoul ;

Vu les conclusions de l'association Agoudat or Kafoul déclarant se désister de son appel ;

Vu les conclusions de la SCI [...], représentée par son mandataire liquidateur, déclarant accepter ce désistement et se désister de son appel incident ;

Attendu qu'il convient de constater le désistement de l'association Agoudat or Kafoul et de l'appel incident de la SCI [...] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Constate le désistement d'appel de l'association Agoudat or Kafoul et le désistement de l'appel incident formé par la SCI [...], représentée par son mandataire liquidateur;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,