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14/082877 Généré par l'IA

Neighbor Encroachment Appeal Stayed Pending New Boundary Survey Outcome

Numéro de cause 14/082877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute involves neighbors appealing a judgment that ordered them to remove encroachments based on a surveyor's report and subsequent expert finding concerning a shared passage and property boundaries. The Court of Appeal decided to suspend proceedings because the nullification of the initial boundary agreement by another chamber of the Court, and the subsequent ordered new survey with a hearing scheduled shortly after, meant the outcome of that separate proceeding was determinative of the resolution of the current appeal concerning the encroachments.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 378 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Neighbor Encroachment Appeal Stayed Pending New Boundary Survey Outcome: The Court of Appeal decided to suspend proceedings because the nullification of the initial boundary agreement by another chamber of the Court, and the subsequent ordered new survey with a hearing scheduled shortly after, meant the outcome of that separate proceeding was determinative of the resolution of the current appeal concerning the encroachments.

Mots-clés

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servitude d'empiétement bien réservé procédure pendante action en bornage protection des prestations violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 378 du code de procédure civile

The court based its decision to suspend the proceedings on this article.

Réserve les dépens

This provision reserves the decision regarding costs.

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 17 JANVIER 2020

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 14/08287 - No Portalis 35L7-V-B66-BTW2Z

Décision déférée à la cour : jugement du 21 novembre 2012 -tribunal de grande instance de Fontainebleau - RG no 11/01083

APPELANTS

Monsieur X... W...

[...]

[...]

né le [...] à Kocevje (Yougoslavie)

Madame N... S... épouse W...

[...]

[...]

née le [...] à Montereau Fault Yonne (77130)

Représentés par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

et par Me Clarisse Ouedraogo, avocat au barreau de Melun

INTIME

Monsieur L... J...

[...]

[...]

Représenté par Me Maryline Lugosi de la SELARL Moreau Gervais Guillou Vernade Simon Lugosi, avocat au barreau de Paris, toque : P0073

et par Me Patrick Combes de la SELARL DBCJ avocats, avocat au barreau de Fontainebleau

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Monique Chaulet, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia Dairain

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, Président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

M. J... est propriétaire d'un ensemble immobilier sis sur la commune de [...] cadastré [...] , [...] et [...] , desservi par un passage cadastré [...] commun à M. et Mme W..., propriétaires d'un fonds voisin cadastré [...] , [...] , [...] et [...] .

Des difficultés sont survenues quant à l'usage de ce passage commun et à ses limites et un procès-verbal de bornage a été établi par le cabinet [...], géomètre-expert, le 7 juillet 2009.

Les difficultés persistant, une expertise a été ordonnée par le juge des référés et le rapport d'expertise a été déposé le 24 décembre 2010.

M. J... a assigné M. et Mme W... devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau sur la base de ce rapport aux fins d'obtenir la suppression des empiétements constatés.

Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné M. et Mme W... notamment à supprimer les empiétements, à leur charge, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des empiétements pendant un délai de 4 mois, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, selon le plan repris par l'expert judiciaire et a condamné à remettre en état tous les ouvrages se trouvant en limite de propriété qui pourraient être affectés par la suppression des empiétements, se fondant sur le rapport d'expertise, le procès-verbal de bornage établi le 7 juillet 2009 par M. G..., géomètre-expert, à la demande de M. J... ainsi que sur des procès-verbaux de constat d'huissier.

La présente chambre est saisi de l'appel de ce jugement interjeté par M. et Mme W....

Parallèlement, les époux W... avaient saisi le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts d'une plainte relative aux conditions dans lesquelles ce bornage avait été réalisé et le conseil régional de l'Ordre avait fait diligenter une enquête au vu de laquelle il avait estimé que la plainte n'était pas dénuée de fondement mais n'a pas statué sur la plainte, les géomètres-experts en cause n'étant plus inscrits au tableau de l'Ordre.

Les époux W... ont assigné M. J... et le cabinet de géomètres-experts en annulation de ce bornage devant le tribunal d'instance de Fontainebleau.

Par arrêt du 21 mai 2015, la présente cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes en appel du jugement du 21 novembre 2012 jusqu'à l'issue définitive qui sera donnée à la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau initiée par les appelants à l'encontre de l'intimé tendant notamment à voir annuler le bornage litigieux.

Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal d'instance de Fontainebleau s'est déclaré compétent et a débouté les consorts W... de leurs demandes.

Par arrêt du 17 mai 2018, la chambre 4-9 de cette cour, saisi de l'appel de ce jugement, a infirmé le jugement, prononcé la nullité du procès-verbal de bornage et ordonné une expertise avant-dire droit aux fins de bornage des propriétés J... et W....

Par leurs dernières conclusions, M. J... demande à titre principal qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt devant intervenir dans cette instance et les consorts W... demandent, à titre principal, qu'il leur soit donné acte qu'ils ne s'opposent pas au sursis à statuer.

La clôture a été ordonnée le 17 octobre 2019.

SUR CE

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine" ;

Compte-tenu de l'action en contestation de bornage des époux W..., de l'arrêt rendu par la présente cour, chambre 4-9, le 17 mai 2018 qui a infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontainebleau du 22 mai 2015, prononcé la nullité du procès-verbal de bornage et ordonné une expertise avant-dire droit aux fins de bornage des propriétés J... et W..., du fait que l'expert a déposé son rapport et que l'audience de plaidoirie est fixée au 20 janvier 2020 devant la chambre 4-9, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant la chambre 4-9 dès lors que l'issue qui sera donnée à cette dernière instance est de nature à emporter des conséquences sur l'issue du présent litige.

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à l'issue définitive qui sera donnée à la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris chambre 4-9 saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal d'instance de Fontainebleau du 22 mai 2015 tendant notamment à voir annuler le bornage litigieux.

Réserve les dépens

Le Greffier, Le Président,