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18-23420 Généré par l'IA

Appeal Interruption Due to Unnotified Death of Opposing Parties and Improper Service

Numéro de cause 18-23420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants filed an appeal to the Supreme Court against a judgment, but before the appeal was lodged, one opposing party died, and the other died during the proceedings, without these deaths being notified to the applicants; the court ruled that the appeal against the deceased party is considered directed against their estate if the appellant was unaware of the death at the time of filing, and since the appellants provided the death certificates, the proceedings were interrupted as per the civil procedure code, requiring the parties to take steps to resume the instance within four months, while also noting the supplementary brief was improperly served on the heirs collectively rather than individually or to their counsel.

Regeste Legislator

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article 370 du code de procédure civile, articles 370 et 376 du code de procédure civile, articles 456 et 1021 du code de procédure civile; Appeal Interruption Due to Unnotified Death of Opposing Parties and Improper Service: Les demandeurs au pourvoi, qui y ont intérêt, ayant produit, le 4 mars 2019, la copie de l'acte de décès de D... F... et de A... G..., l'instance s'est trouvée interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile.

Mots-clés

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succession du de cujus héritier conseil de la partie adverse jugement civil moment du dépôt interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 89-13.294
Le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de sa déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès (1re Civ., 16 octobre 1990, pourvoi n° 89-13.294, Bull.
pourvoi n° 00-18.976
1990, I, n° 215 ; 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bull.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 370 du code de procédure civile

This article governed the interruption of the proceedings due to the death of one of the parties.

articles 370 et 376 du code de procédure civile

These articles were cited at the beginning of the decision and formed the basis for the procedural orders regarding the interruption and resumption of proceedings.

articles 456 et 1021 du code de procédure civile

These articles were cited regarding the formal execution and signing of the judgment by the presiding judge.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Interruption d'instance

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° D 18-23.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M... T...,

2°/ Mme L... T... (ou M. L...),

3°/ M. P... T...,

domiciliés tous trois Cadastrée [...] PK, [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-23.420 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à A... G..., ayant demeuré [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :

- Mme I... G..., domiciliée [...] ,

- M. N... G..., domicilié [...] ,

- Mme E... G..., épouse R..., domiciliée [...]

2°/ à D... F... ayant demeuré [...] , décédée,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Welleme T..., de Mme L... T... et de M. P... T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... G..., de M. N... G... et de Mme E... G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

1. MM. M..., L... et P... T... se sont pourvus en cassation le 2 octobre 2018 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne dans un litige les opposant à A... G... et D... F... épouse G....

2. D... F... est décédée le 2 août 2017 et A... G... le 28 novembre 2018, sans que ces décès aient été notifiés aux consorts T....

3. Le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de sa déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès (1re Civ., 16 octobre 1990, pourvoi n° 89-13.294, Bull. 1990, I, n° 215 ; 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bull. 2004, II, n° 106).

4. Il en résulte que le pourvoi est recevable en ce qu'il a été formé contre D... F..., décédée avant la déclaration de pourvoi, dès lors qu'il est réputé dirigé contre sa succession.

5. Les demandeurs au pourvoi, qui y ont intérêt, ayant produit, le 4 mars 2019, la copie de l'acte de décès de D... F... et de A... G..., l'instance s'est trouvée interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile.

6. En conséquence, les parties sont invitées à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

7. Leur mémoire ampliatif signifié le 13 mars 2019 aux héritiers pris collectivement étant irrégulier, les demandeurs au pourvoi sont invités à le signifier aux héritiers pris nommément ou à le notifier à leur avocat constitué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate l'interruption de l'instance, à compter du 4 mars 2019, par l'effet du décès de D... F... épouse G... et de A... G... ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Invite les demandeurs au pourvoi à signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers pris nommément ou à le notifier à leur avocat constitué ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 19 janvier 2021 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par

M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.