Legislator Jurisprudence & Législation
19-12638 Généré par l'IA

Neighbor Dispute Over Embankment and Logging Activity

Numéro de cause 19-12638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision concerning neighbors' disputes, first because the lower court failed its duty to order the necessary suppression of a prohibited direct view created by an elevated rock embankment, improperly suggesting remediation through minor modifications rather than necessary demolition, violating procedural law regarding the judge's mandate to rule according to applicable law. Second, the Supreme Court found the lower court erred by recharacterizing a claim against a neighbor's logging activity—which was based on a violation of zoning rules pertaining to non-constructible agricultural land—as a claim based on abnormal neighborhood disturbances already settled by a final prior judgment, thereby improperly altering the object of the litigation, which violates the principle that the judge must adhere to the claims presented by the parties.

Regeste Legislator

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article 12 du code de procédure civile, article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 678 du code civil, Art. 12 du code de procédure civile, Art. 4 du code de procédure civile; Neighbor Dispute Over Embankment and Logging Activity: Second, the Supreme Court found the lower court erred by recharacterizing a claim against a neighbor's logging activity—which was based on a violation of zoning rules pertaining to non-constructible agricultural land—as a claim based on abnormal neighborhood disturbances already settled by a final prior judgment, thereby improperly altering the object of the litigation, which violates the principle that the judge must adhere to the claims presented by the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de zone à bâtir droit foncier créance contestée maxime du procès ordre de démolition État de droit

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 15-19.790
Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.790), M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 12 du code de procédure civile

Cited in the response to the first ground for cassation because the Court of Appeal failed to order a measure to suppress the prohibited right of view.

Art. 4 du code de procédure civile

Cited in the response to the second ground for cassation because the Court of Appeal modified the object of the dispute by mischaracterizing the basis of the claim for cessation of logging activity.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part to rule on litigation costs and award a sum to M. et Mme C...

articles 456 et 1021 du code de procédure civile

Cited regarding the signing and pronouncement of the judgment by the President in place of the absent reporting counselor.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° E 19-12.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. N... C...,

2°/ Mme H... Q..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-12.638 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-19.790), M. V..., propriétaire de parcelles contiguës au fonds de M. et Mme C..., a créé un enrochement de plusieurs mètres en hauteur et en longueur constituant une plate-forme sur laquelle il exerce une activité de bûcheronnage et de stockage de bois.

2. M. et Mme C... l'ont assigné en suppression des ouvrages et cessation de l'activité de coupe et dépôt de bois.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de suppression des vues droites créées par leur voisin, alors « que le juge qui constate la création de vues droites est tenu d'en ordonner la suppression ; qu'en déboutant les propriétaires du fonds voisin de leur demande à cette fin, au prétexte qu'il pouvait être remédié aux vues droites autrement que par la démolition de l'intégralité de la plate-forme, notamment par l'élargissement de l'enrochement dans sa partie supérieure, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

5. Pour rejeter la demande, l'arrêt, après avoir constaté qu'il résulte de la configuration des lieux que la surélévation du terrain réalisée par M. V... a créé une vue droite prohibée, retient que la démolition de l'intégralité de la plate-forme n'est pas nécessaire.

6. En statuant ainsi, sans ordonner une mesure de nature à supprimer la vue droite irrégulière ainsi constatée, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en cessation de l'activité de bûcheronnage exercée par leur voisin, alors « que le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en affirmant que la demande en cessation de l'activité de bûcheronnage était fondée sur les troubles anormaux de voisinage, quand, se prévalant de la destination agricole du terrain situé en zone non constructible, ils faisaient valoir que l'activité qui y était exercée par leur voisin n'entrait pas dans la maîtrise et l'exploitation d'un cycle de production végétale et soutenaient subir un préjudice en relation directe avec l'infraction, la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, elle a été rejetée par un précédent jugement passé « en force irrévocable de chose jugée ».

10. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme C... soutenaient que la propriété de M. V..., située en zone non constructible du plan d'occupation des sols, ne pouvait accueillir que des ouvrages nécessaires à une activité agricole dont il ne remplissait pas les conditions et invoquaient les préjudices résultant de cette violation des règles d'urbanisme dont la réparation ne nécessitait pas de justifier d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par

M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté les propriétaires d'un fonds (M. et Mme C..., les exposants) de leur demande en suppression des vues droites créées par leur voisin immédiat (M. V...) ;

AUX MOTIFS QU' il résultait de la configuration des lieux et des distances relevées par l'expert judiciaire que la surélévation du terrain réalisée par M. V... n'avait créé une vue droite sur la parcelle [...], propriété des époux C..., qu'à partir d'une bande de 13 cm de largeur située à l'extrémité est de la plate-forme réalisée sur la parcelle [...] et non depuis toute la longueur du terrain ; que la parcelle [...] ne jouxtait que la parcelle [...] , laquelle était séparée du surplus de la propriété des époux C... par la parcelle [...] dont M. A..., qui avait vendu les parcelles [...] , [...] et [...] aux époux C... le 18 décembre 2008, s'était réservé la propriété ; qu'ainsi que l'avait relevé l'huissier de justice le 27 août 2009 à la requête des époux C..., la parcelle [...] était utilisée comme aire de stationnement et sa vue était partiellement masquée par une haie d'ornement implantée au nord de la parcelle [...] ; que cette parcelle était à usage de prairie et la maison des époux C..., édifiée sur la parcelle [...] , était située à l'est de cette prairie ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existait aucune vue droite sur l'espace de vie des époux C..., habitation et jardin ; que, s'agissant de la seule vue droite prohibée, il pouvait y être remédié autrement que par la démolition de l'intégralité de la plate-forme, notamment par l'élargissement de 13 cm de l'enrochement dans sa partie supérieure ou, comme c'était déjà le cas, par la plantation de végétaux (arrêt attaqué, p. 4) ;

ALORS QUE, d'une part, le juge qui constate la création de vues droites est tenu d'en ordonner la suppression ; qu'en déboutant les propriétaires du fonds voisin de leur demande à cette fin, au prétexte qu'il pouvait être remédié aux vues droites autrement que par la démolition de l'intégralité de la plate-forme, notamment par l'élargissement de l'enrochement dans sa partie supérieure, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, il appartient au propriétaire du fonds à l'origine de vues droites sur le fonds voisin de les supprimer ; qu'en se bornant à relever qu'il pouvait être remédié à la vue droite litigieuse par la plantation de végétaux sur le fonds voisin, la cour d'appel a violé l'article 678 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté les propriétaires d'un fonds (M. et Mme C..., les exposants) de leur demande en cessation de l'activité de bûcheronnage exercée par leur voisin immédiat (M. V...) pour violation des règles d'urbanisme ;

AUX MOTIFS QUE, sous couvert de leur longue argumentation sur le non-respect des normes administratives, les époux C... se plaignaient en réalité des nuisances sonores et visuelles engendrées par l'activité de bûcheronnage exercée par M. V... sur la plate-forme ; que cette demande, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, avait été examinée par le tribunal de grande instance d'Annecy qui l'avait rejetée par jugement du 14 décembre 2011 dont les époux C... n'avaient pas relevé appel et qui était, par conséquent, définitif (arrêt attaqué, p. 5) ;

ALORS QUE le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en affirmant que la demande en cessation de l'activité de bûcheronnage était fondée sur les troubles anormaux de voisinage, quand, se prévalant de la destination agricole du terrain situé en zone non constructible, les exposants faisaient valoir que l'activité qui y était exercée par leur voisin n'entrait pas dans la maîtrise et l'exploitation d'un cycle de production végétale et soutenaient subir un préjudice en relation directe avec l'infraction (v. leurs conclusions signifiées le 13 mars 2017, p. 11, § 3 ; p. 15, § B), la cour d'appel a dénaturé leurs écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile.