Withdrawal of Appeal Noted by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving an appeal against a commercial court decision from the Grenoble Court of Appeal, the appellants formally withdrew their appeal by filing an act of desistment with the Court of Cassation on January 8, 2020. The Court of Cassation, Third Civil Chamber, therefore noted this withdrawal, as required by the procedural code for desistments occurring after the filing of the report, and consequently ordered the appellants to pay the costs, while also noting the opposing party's renunciation of their claim for legal fees under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1021 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Noted by Court of Cassation: The Court of Cassation, Third Civil Chamber, therefore noted this withdrawal, as required by the procedural code for desistments occurring after the filing of the report, and consequently ordered the appellants to pay the costs, while also noting the opposing party's renunciation of their claim for legal fees under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the withdrawal must be established by a ruling because it occurred after the report was filed.
The dispositive explicitly notes the respondent's waiver of any request made under this article concerning litigation costs.
This article is cited as one of the legal bases for the rendering of the final judgment.
This article is cited as one of the legal bases for the rendering of the final judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 517 F-D
Pourvoi n° J 19-16.345
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. I... B...,
2°/ Mme W... M..., épouse B...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-16.345 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Guy Lamure Le pâtissier du Praz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guy Lamure Le pâtissier du Praz, et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 janvier 2020, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. et Mme B..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale) le 7 mars 2019.
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme B... de leur désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société Guy Lamure de sa renonciation à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.