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19-13892 Généré par l'IA

Supreme Court Limits Sanction for Undisclosed Periodic Interest Rate in Real Estate Loan

Numéro de cause 19-13892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a lower court's decision that nullified the stipulated interest rate on a real estate loan and substituted the legal rate, ordering the lender to reimburse excess interest collected from the borrower. The appellate court had found the interest stipulation invalid because the loan offer and subsequent amendment failed to explicitly mention the periodic interest rate, even though it was determinable. The Supreme Court reasoned that under the applicable consumer code provisions for real estate loans, the sanction for failing to communicate the periodic interest rate (and its duration) is limited to the total or partial forfeiture of the right to conventional interest, not the nullity of the interest clause leading to the substitution of the legal rate as provided by the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1907 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article R. 313-1 du code de la consommation, article 313-1 du code de la consommation; Supreme Court Limits Sanction for Undisclosed Periodic Interest Rate in Real Estate Loan: The appellate court had found the interest stipulation invalid because the loan offer and subsequent amendment failed to explicitly mention the periodic interest rate, even though it was determinable. The Supreme Court reasoned that under the applicable consumer code provisions for real estate loans, the sanction for failing to communicate the periodic interest rate (and its duration) is limited to the total or partial forfeiture of the right to conventional interest, not the nullity of the interest clause leading to the substitution of the legal rate as provided by the Civil Code.

Mots-clés

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taux d'intérêt biens immeubles droit à la substitution de la prestation remboursement du prêt charge maximale en matière d'engagement décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1907 du code civil

Cited in the second ground of appeal as the provision whose sanction (nullity and substitution of the legal rate) was erroneously applied by the Court of Appeal instead of the sanction provided for in the Consumer Code.

articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation

Cited in the second ground of appeal as the exclusive and mandatory provisions governing the sanction for non-communication of the period rate in this type of loan, justifying the cassation.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on requests for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° T 19-13.892

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.892 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme M... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 2018), par offre de prêt du 17 avril 2009, acceptée le 11 mai 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la banque) a consenti à Mme J... (l'emprunteur) un prêt immobilier qui a fait l'objet d'un réaménagement, par un avenant du 22 décembre 2010, à la demande de l'emprunteur.

2. Reprochant à la banque de ne pas lui avoir communiqué le taux de période, l'emprunteur l'a assignée, pour voir prononcer notamment la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel et le remboursement des intérêts trop perçus.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, d'ordonner la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel et de la condamner à rembourser à l'emprunteur les intérêts trop perçus alors « que, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public de sorte qu'ils sont exclusifs de la règle qu'énonce l'article 1907 du code civil, la sanction applicable lorsque le taux de période n'est pas communiqué à l'emprunteur, consiste dans la seule déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; qu'en attachant au défaut de communication du taux de période à l'emprunteur, non la sanction que prévoit l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) mais la sanction que prévoit l'article 1907 du code civil (annulation de la stipulation d'intérêt et substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 312-33 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 :

5. En application de ces textes, l'offre de prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge.

6. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués par écrit à l'emprunteur d'un prêt immobilier non professionnel, que, ni l'offre initiale acceptée le 11 mai 2009 ni l'avenant du 22 décembre 2010 ne mentionnent le taux de période, et que, bien que celui-ci soit déterminable, l'absence de mention de ce taux affecte la validité de la clause de stipulation d'intérêts.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme J... au titre d'un manquement de la banque à son devoir d'information et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Toulouse 31

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier que la Crcam de Toulouse 31 a consenti, à l'aide d'une offre de prêt du 17 avril 2009 qui a été acceptée le 11 mai 2009, à Mme M... J... ;

. ordonné la substitution du taux légal de l'intérêt, avec toutes les variations qu'il a subies depuis le 11 mai 2009, au taux conventionnel que mentionne cette stipulation d'intérêt ;

. condamné la Crcam de Toulouse 31 à rembourser à Mme M... J... les intérêts qu'elle a perçus en trop ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu conformément à une jurisprudence établie, que le taux de période et la durée de la période devaient être communiqués par écrit à l'emprunteur d'un prêt immobilier non professionnel, ce qu'était Mme M... J..., que ni l'offre initiale acceptée le 11 mai 2009, ni l'avenant du 22 mai 2010, ne mentionnaient le taux de période, et que, bien que celui-ci soit déterminable, l'absence de mention du taux de période affectait la validité de la clause de stipulation d'intérêts » ; (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; que, « si le contrat indique que la périodicité est mensuelle, ce que confirme le tableau d'amortissement, il n'en résulte pas pour autant que le taux de période soit indiqué , même s'il n'est pas faux de dire qu'il était déterminable » (cf. jugement entrepris, p. 4, 5e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public, le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que le contrat de prêt ; que la Crcam de Toulouse 31 indiquait, dans ses écritures d'appel, p. 8, 4e alinéa, que le taux de période du crédit immobilier qu'elle a consenti à Mme M... J... est de 0,341 % ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la Crcam de Toulouse 31 n'a pas communiqué à Mme M... J... le taux de période du crédit immobilier qu'elle lui a consenti, la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ;

2. ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, texte qui est d'ordre public, ne prévoit aucune modalité de communication du taux de période ; qu'il s'ensuit que cette communication peut résulter des mentions du tableau d'amortissement annexé à l'offre de prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui reconnaît pourtant que l'offre de prêt de l'espèce et le tableau d'amortissement qui y est annexé permettent de déterminer le taux de période, a violé l'article 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt que contient le crédit immobilier que la Crcam de Toulouse 31 a consenti, le 11 mai 2009, à Mme M... J... ;

. ordonné la substitution du taux légal de l'intérêt, avec toutes les variations qu'il a subies depuis le 11 mai 2009, au taux conventionnel que mentionne cette stipulation d'intérêt ;

. condamné la Crcam de Toulouse 31 à rembourser à Mme M... J... les intérêts qu'elle a perçus en trop ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a retenu conformément à une jurisprudence établie, que le taux de période et la durée de la période devaient être communiqués par écrit à l'emprunteur d'un prêt immobilier non professionnel, ce qu'était Mme M... J..., que ni l'offre initiale acceptée le 11 mai 2009, ni l'avenant du 22 mai 2010, ne mentionnaient le taux de période, et que, bien que celui-ci soit déterminable, l'absence de mention du taux de période affectait la validité de la clause de stipulation d'intérêts » ; (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e alinéa) ; « que le tribunal a également justement retenu que l'absence d'indication du taux de période, à défaut de laquelle il n'avait pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1, R. 313-1 du code de la consommation et 1907 du code civil entraînait la substitution du taux d'intérêt légal à l'intérêt conventionnel depuis la conclusion du prêt » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5e alinéa) ; que « le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel fixé dans le prêt accepté le 11 mai 2009 et renégocié le 22 décembre 2010, lui a substitué jusqu'au terme du contrat le taux légal en vigueur à la date de la souscription du prêt, le taux légal subissant les modifications successives que la loi lui apporte, et a condamné la Crcam Toulouse 31 à rembourser à M... J... les intérêts trop perçus, soit la différence entre les intérêts conventionnels indus et les intérêts au taux légal » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e alinéa, lequel s'achève p. 5) ;

. ALORS QUE, dans les crédits immobiliers qui ressortissent aux articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article R. 313-1 du même code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, textes qui sont d'ordre public de sorte qu'ils sont exclusifs de la règle qu'énonce l'article 1907 du code civil, la sanction applicable lorsque le taux de période n'est pas communiqué à l'emprunteur, consiste dans la seule déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts ; qu'en atta-chant au défaut de communication du taux de période à Mme M... J..., non la sanction que prévoit l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation (déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts) mais la sanction que prévoit l'article 1907 du code civil (annulation de la stipu-lation d'intérêt et substitution du taux de l'intérêt légal au taux de l'intérêt conventionnel), la cour d'appel a violé les articles L. 312-8, L. 312-33, L. 313-17 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.