Legislator Jurisprudence & Législation
19-12235 Généré par l'IA

Water Bill Dispute and Pollution Fee Reimbursement Jurisdiction

Numéro de cause 19-12235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a decision that upheld a water bill amount, despite the court noting the volume billed was unrelated to actual consumption after a granted reduction, and rejected a claim for reimbursement of water pollution fees paid between 2008 and 2012, based on the finding that the fees were improperly collected for an exclusively agricultural trough, but that the municipality was merely collecting these impositions on behalf of the state water agency, which was the sole entity concerned with reimbursement. The Supreme Court partially quashed the ruling, finding that the civil court exceeded its jurisdiction by ruling on the reimbursement of the pollution fee, as such taxes fall under the competence of the administrative jurisdiction, and thus the parties must seek recourse elsewhere regarding that specific claim, while not ruling on the initial water bill dispute.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article L. 213-10 du code de l'environnement, article 700 du code de procédure civile, Article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile, Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire; Water Bill Dispute and Pollution Fee Reimbursement Jurisdiction: The Supreme Court partially quashed the ruling, finding that the civil court exceeded its jurisdiction by ruling on the reimbursement of the pollution fee, as such taxes fall under the competence of the administrative jurisdiction, and thus the parties must seek recourse elsewhere regarding that specific claim, while not ruling on the initial water bill dispute.

Mots-clés

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pollution de l'eau contestation civile questions procédurales redevance pour droits d'eau taxe d'évacuation des eaux émolument administratif

Dispositions légales citées

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article 1015 du code de procédure civile
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
article L. 213-10 du code de l'environnement
Cited in relation to the nature of water pollution fees, which is the subject of the jurisdictional ruling.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive for the rejection of claims concerning costs under this article.
Article 76, alinéa 2, du code de procédure civile
Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to raise the issue of judicial jurisdiction ex officio.
Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile
Cited as the procedural basis for applying the rule concerning jurisdictional issues being raised ex officio.
Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire
Cited in connection with the consequence of the cassation, specifically concerning referral back to the appropriate court.
Article 627 du code de procédure civile
Cited in connection with the consequence of the cassation, specifically concerning whether a referral back to the merits is necessary.
Article 64 LTF
This is a French reference (Code de procédure civile/Code de l'organisation judiciaire) but the instruction explicitly mentions Art. 64 LTF (Swiss Federal Supreme Court Act) for legal aid. As the actual cited article for costs is Art. 700 CPC, and no legal aid provision is explicitly ordered/cited in the dispositive (only costs are mentioned, citing Art. 700 CPC), no equivalent provision will be added.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 213-10 du code de l'environnement

Cited in relation to the nature of water pollution fees, which is the subject of the jurisdictional ruling.

Article 76, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as the legal basis allowing the Court of Cassation to raise the issue of judicial jurisdiction ex officio.

Article 620, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for applying the rule concerning jurisdictional issues being raised ex officio.

Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited in connection with the consequence of the cassation, specifically concerning referral back to the appropriate court.

Article 627 du code de procédure civile

Cited in connection with the consequence of the cassation, specifically concerning whether a referral back to the merits is necessary.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the rejection of claims concerning costs under this article.

Article 64 LTF

This is a French reference (Code de procédure civile/Code de l'organisation judiciaire) but the instruction explicitly mentions Art. 64 LTF (Swiss Federal Supreme Court Act) for legal aid. As the actual cited article for costs is Art. 700 CPC, and no legal aid provision is explicitly ordered/cited in the dispositive (only costs are mentioned, citing Art. 700 CPC), no equivalent provision will be added.

Article 66 al. 1 LTF

This is a Swiss reference. The French equivalent for costs is Art. 700 CPC, which is explicitly cited.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 431 FS-P+B

Pourvoi n° S 19-12.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. Q... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.235 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la commune de Juvigny-les-Vallées,

venant aux droits de la commune de Chérencé-le-Roussel, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la commune de Juvigny-les-Vallées, venant aux droits de la commune de Chérencé-le-Roussel, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 novembre 2018), M. S... (l'exploitant) est exploitant agricole sur la commune de Chérencé-le-Roussel, aux droits de laquelle se trouve la commune de Juvigny-les-Vallées (la commune).

2. Contestant le montant de la facture établie le 17 décembre 2012 par la commune au titre de la consommation d'eau pour les besoins de son exploitation, l'exploitant a assigné la commune aux fins d'obtenir sa rectification. Il a demandé, en outre, le remboursement par la commune de la redevance pour pollution de l'eau pour les années 2008 à 2012.

3. L'exploitant a été condamné au paiement de la facture litigieuse et sa demande de remboursement a été rejetée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 213-10 du code de l'environnement :

6. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.

7. Selon le troisième, en application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité et, en particulier, des redevances pour pollution de l'eau.

8. Ces redevances constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

9. Pour rejeter la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau, l'arrêt retient que, si l'exploitant n'en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l'abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l'annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l'agence de l'eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.

10. En statuant sur cette demande qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13. Il y a lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir s'agissant de la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 1 756,59 euros facturée au titre de la redevance pour pollution de l'eau, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige concernant la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l'eau ;

Renvoie, sur ce point, les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. S... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juridictions du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. S... au paiement à la commune de Chérencé-Le-Roussel de la somme de 5 620,90 euros au titre de la facture d'eau du 17 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Devant la cour monsieur S... ne conteste plus qu'il ne peut prétendre à l'écrêtement de la facture du 14 novembre 2012, les dispositions de l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales lui étant inapplicables ;

Monsieur S... soutient désormais que la commune de CHERENCE LE ROUSSEL n'apporte pas la preuve qui lui incombe, du volume d'eau de 4 061 m³ facturé à l'appelant le 17 décembre 2012 et ne correspondant à aucune consommation réelle ;

Mais il n'est pas discuté que cette facturation fait suite à une première facture du 14 novembre 2012 portant sur une consommation de 6 158 m² relevée au compteur fin octobre 2012 par l'employé communal, monsieur C..., qui a avisé immédiatement monsieur S... de l'existence d'une fuite et fermé le compteur ;

Comme le confirment les courriers échangés avec la commune intimée dès le 19 novembre 2012 monsieur S... n'a jamais contesté ce relevé initial, ses démarches visant exclusivement à obtenir l'écrêtement de cette facture sur le fondement du texte précité qui s'est révélé inapplicable ;

La facture du 17 décembre 2012 intègre un dégrèvement de 2 097 m³ consenti par la commune de CHERENCE LE ROUSSEL ;

En ce qu'il résulte de ce dégrèvement le nombre de 4 061 m³ d'eau facturés le 17 décembre 2012 est effectivement sans lien avec la consommation réelle qui était de 6 158 m³ selon le relevé effectué par monsieur C... pour l'année 2012 ;

Mais l'appelant qui n'a jamais contesté le relevé initial de 6 158 m³ ne peut sans mauvaise foi en tirer argument pour soutenir qu'il ne doit pas la somme qui lui est finalement facturée pour une consommation ramenée à 4 061 m³ sauf à s'exposer au paiement de la somme de 8 470,72 € initialement facturée le 19 novembre 2012 pour la consommation réelle ;

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné monsieur S... à payer à la commune de CHERENCE LE ROUSSEL la somme réclamée de 5 620,90 € au titre de la facture d'eau du 17 décembre 2012 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Sur la demande en paiement :

Monsieur S... a reçu le 14 novembre 2012 une facture d'eau de 8 480,72 euros ;

Suite au courrier du 19 novembre 2012 de Monsieur et Madame S..., le conseil municipal a décidé de lui accorder, gracieusement, au vu des circonstances par délibération du 27 novembre 2012 une réduction de sa facture à la somme de 5 620,90 euros qui lui a été notifiée le 17 décembre 2012 ;

Monsieur S... n'apporte aucun élément pertinent de nature à voir réduire ou annuler cette facture. Il sera condamné à son paiement » ;

ALORS QUE toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné ; qu'en condamnant M. S... à payer à la commune de Chérencé-le-Roussel la somme de 5 620,90 euros au titre de la facture d'eau du 17 décembre 2012, après avoir pourtant constaté que le nombre de 4 061 m³ d'eau facturés était sans lien avec la consommation réelle de M. S..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 2224-12-4, I, du code général des collectivités territoriales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de sa demande de remboursement de la somme de 1 756,59 euros indûment facturée au titre de la taxe pollution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Monsieur S... soutient qu'au moins depuis l'année 2008 il ne doit pas la taxe pollution perçue par la commune intimée à laquelle il réclame à ce titre le remboursement d'une somme de 1 756,59 € ;

Il reproche au premier juge de l'avoir débouté à tort de cette demande sans tenir compte des dispositions de l'annexe II de la circulaire N°6/DE du 15 février 2008 relatives à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement ;

Selon cette annexe II les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe ;

Or il n'est pas discuté que le branchement litigieux alimente exclusivement l'abreuvoir situé sur la parcelle exploitée par monsieur S... sur la commune de [...] ;

Selon cette annexe monsieur S... n'est donc pas débiteur de cette taxe ;

Mais la commune intimée justifie par la production des notifications qui lui sont adressées par l'agence de l'eau Seine Normandie, établissement public administratif de l'Etat, qu'elle se borne à collecter la redevance qui lui est réclamée pour le compte de l'Etat auquel cette somme est reversée et qui est seul concerné par la demande de remboursement de monsieur S... ;

Par conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur S... de sa demande en paiement par l'intimée de la somme de 1 755,59 € et de celle subséquente tendant à la compensation des dettes réciproques alléguées » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« 2°) Sur la taxe pollution :

Monsieur S... soutient en dernier lieu qu'il lui a été facturé à tort la taxe pollution ;

Il apparaît pourtant à la lecture de l'article 3.3 de la circulaire du 15 février 2008 retranscrite par le requérant lui-même que sont exonérés de la taxe pollution les élevages dont le réseau de distribution dessert le bâtiment d'habitation, ce qui n'est pas le cas de l'espèce, Monsieur S... n'est pas domicilié sur la commune de CHERENCE LE ROUSSEL où la distribution d'eau n'alimente que son exploitation agricole » ;

ALORS QUE lorsque l'exploitant du service de l'eau facture et encaisse indûment des sommes à titre de redevance pour pollution de l'eau, il appartient à celui-ci seul de rembourser ces sommes à l'usager, puis de mentionner la rectification ainsi intervenue dans la déclaration établie pour l'année au cours de laquelle elle a eu lieu adressée à l'agence de l'eau compétente, et enfin d'imputer le montant en cause sur le montant total des redevances perçues à reverser à ladite agence ; qu'en déboutant néanmoins M. S... de sa demande formée contre la commune de Chérencé-le-Roussel en remboursement des sommes facturées à titre de redevance pour pollution de l'eau pour les années 2008 à 2012, dont elle avait pourtant constaté le caractère indû, motif pris que, la commune se bornant à collecter la redevance pour le compte de l'agence de l'eau Seine Normandie, établissement public administratif de l'Etat, auquel elle est reversée, ce dernier aurait été seul concerné par la demande de remboursement de M. S..., la cour d'appel a violé les articles L. 213-10-1, L. 213-11, R. 213-48-21, R. 213-48-25, R. 213-48-35 et R. 213-48-42 du code de l'environnement et la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement.