Traffic Offense Report Precision and Calibration Log Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted by the lower court for a traffic offense based solely on an imprecisely filled out report, submitted two priority questions of constitutionality arguing that relying on a report with only a vague street location, and the failure to require production of calibration logs for traffic light-based automated violation reports, violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation ruled that there were no serious questions to refer to the Constitutional Council because officially established reports, presumed authentic until proven otherwise under judicial review, sufficiently protect against arbitrary decisions, and the presumption is rebuttable, ensuring the rights of the defense balance the parties' rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Offense Report Precision and Calibration Log Admissibility Challenge: The Court of Cassation ruled that there were no serious questions to refer to the Constitutional Council because officially established reports, presumed authentic until proven otherwise under judicial review, sufficiently protect against arbitrary decisions, and the presumption is rebuttable, ensuring the rights of the defense balance the parties' rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the Criminal Chamber for rendering the decision.
This statement is the final disposition of the case, indicating no referral to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 20-82.520 F-D
N° 1851
8 SEPTEMBRE 2020
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. G... I... a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 mai 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18ème chambre, en date du 16 mars 2020, qui pour contravention au code de la route, l'a condamné à 250 euros d'amende.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« La combinaison des articles préliminaire al. 1 et 3 ainsi que 537 code procédure pénale appliquée à la lumière de l'art 6 al. 1er et 2 CEDH est-elle conforme aux articles 2, 6, 7, 8 et 9 de la déclaration de 1789 en ce qu'elle permet de faire condamner un prévenu sur la base unique d'un procès-verbal approximativement renseigné au point que la localisation mentionnée des faits incriminés relevant du droit routier puisse se limiter à une vague indication de rue(s) sans numéro, même s'il en existe un pertinent bien visible au lieu prétendu ?
La combinaison des articles préliminaire al. 1re et 3 ainsi que 537 code procédure pénale appliquée à la lumière de l'art 6 al. 1er et 2 CEDH est-elle conforme aux articles 2, 6, 7, 8 et 9 de la déclaration de 1789 en ce qu'elle permet de faire exiger du Ministère public la communication du carnet métrologique des cinémomètres mais seulement de constat automatique d'infraction et pas de feu de signalisation et de circulation pour vérifier la régularité et la probité de la procédure contraventionnelle reposant sur la base unique d'un procès-verbal généré avec le concours de ce feu ?. »
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors, d'une part, que seuls font foi jusqu'à preuve contraire les procès-verbaux régulièrement établis, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et rapportant des faits que leur auteur a personnellement constatés, ce qui exclut tout risque d'arbitraire, d'autre part, que cette présomption ne revêt pas un caractère irréfragable et , enfin, que le respect des droits de la défense devant la juridiction de jugement assure l'équilibre des droits des parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit septembre deux mille vingt.