Appeal Regarding Denial of Release Rendered Moot by Inadmissibility of Underlying Conviction Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant, convicted of aggravated theft, organized robbery, attempted offenses, and destruction by dangerous means by the Court of Assizes of Appeal and sentenced to 23 years of imprisonment, appealed a decision by the indictment chamber that rejected his request for release pending the appeal of his conviction. The Court of Cassation determined that because the defendant's initial appeal against the conviction itself had subsequently been declared inadmissible by the same court, the current appeal concerning the denial of his pre-trial release had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on this appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Appeal Regarding Denial of Release Rendered Moot by Inadmissibility of Underlying Conviction Appeal: The Court of Cassation determined that because the defendant's initial appeal against the conviction itself had subsequently been declared inadmissible by the same court, the current appeal concerning the denial of his pre-trial release had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on this appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final operative order, establishing that there is no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 20-82.823 F-D
N° 1816
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. F... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec violence ayant entraîné la mort, vol en bande organisée, tentative et recel, destruction par un moyen dangereux aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. F... P..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'assises d'appel du Rhône a, par un arrêt du 24 juin 2019, déclaré M. F... P... coupable des chefs précités et l'a condamné à la peine de 23 ans de réclusion criminelle.
2. Le pourvoi que le condamné avait formé contre cet arrêt de condamnation a été déclaré non admis par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 septembre 2020 (pourvoi n°19-84.835).
3. M. P... se trouve, depuis cette date, sous le régime de l'exécution de sa peine et le pourvoi formé par ce dernier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, est par conséquent devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.