Appeal Inadmissibility in Pre-Trial Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the instruction chamber of the Montpellier Court of Appeal which had rejected their request for release pending trial concerning a rape charge. The Court of Cassation, relying on Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, reviewed both the admissibility of the appeal and the case file, concluding that there was no basis or ground sufficient to warrant the admission of the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Pre-Trial Detention Case: The Court of Cassation, relying on Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, reviewed both the admissibility of the appeal and the case file, concluding that there was no basis or ground sufficient to warrant the admission of the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the panel composition and the finding that no means existed to admit the appeal.
The Court ruled that there was no need to apply this article regarding costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-82.606 F-D
N° 1811
EB2
8 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. B... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 avril 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... X..., les observations de Me Soltner, avocat de Mme E... P..., Mme H... Y... et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.