Extradition Appeal Admissibility Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner appealed an order from the First President of the Court of Appeal of Paris concerning his extradition to the Moldovan government, where the appellate court had ordered his placement under judicial supervision pending the proceedings. The Criminal Chamber of the Court of Cassation reviewed the admissibility of the appeal and the case file, finding, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that no ground existed to permit the admission of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Extradition Appeal Admissibility Review: The Criminal Chamber of the Court of Cassation reviewed the admissibility of the appeal and the case file, finding, pursuant to Article 567-1-1 of the Code of Criminal Procedure, that no ground existed to permit the admission of the appeal, thus declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to assert that no means of admission for the appeal exists.
Cited as the procedural basis for the composition of the chamber that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 20-82.553 F-D
N° 1809
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. P... G... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement moldave, a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt.