Appeal Inadmissibility in Forgery Investigation Dismissal Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision from the court of appeal of Aix-en-Provence, which had upheld an instruction judge's order of dismissal concerning an investigation into forgery. The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural documents, determined that there was no ground whatsoever to admit the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible and the ordering of the civil party to pay a specified sum to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Forgery Investigation Dismissal Case: The Supreme Court, after reviewing the admissibility of the appeal and the procedural documents, determined that there was no ground whatsoever to admit the appeal, leading to the declaration that the appeal was inadmissible and the ordering of the civil party to pay a specified sum to the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the Court's finding that no ground exists to admit the appeal.
This article is cited to set the amount M. T... G... must pay to M. L... F... and M. Y... N... as costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 19-81.395 F-D
N° 1550
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. T... G..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2019, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par juge d'instruction.
Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T... G..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... F... et M. Y... N... et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. T... G... devra verser à M. L... F... et à M. Y... N... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.