Legislator Jurisprudence & Législation
09-80265 Généré par l'IA

Death of Defendant Extinguishes Criminal Prosecution

Numéro de cause 09-80265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, convicted by the Court of Appeal for deceit, forgery and use, and undeclared work, sought review by the Court of Cassation; however, the Court ruled that there was no need to rule on the appeal because, pursuant to the Code of Criminal Procedure, the public prosecutor's action is extinguished by the death of the defendant, which occurred after the initial conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 6 du code de procédure pénale, Art. 6 du code de procédure pénale; Death of Defendant Extinguishes Criminal Prosecution: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

Généré par l'IA
action pénale meurtre passionnel erreur judiciaire disposition pour cause de mort confiscation de valeurs patrimoniales liquidation de la succession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 6 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the extinction of the public action due to the death of the defendant, leading to the non-lieu à statuer.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Chamber of Cassation that rendered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 09-80.265 F-D

N° 1528

SM12

9 SEPTEMBRE 2020

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. L... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2008, qui, pour tromperie, faux et usage, et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. L... L..., les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Me K..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM et les observations de Me Le Prado, avocat de M. S... X... et de Mme S... G... et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 6 du code de procédure pénale :

1. Selon ce texte, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu.

2. Il résulte du certificat versé aux débats que M. L..., prévenu, demandeur au pourvoi, est décédé le 11 juin 2019.

3. En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique, étant relevé que l'arrêt a déclaré les demandes des parties civiles irrecevables et que ces dernières ne se sont pas pourvues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.