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19-83499 Généré par l'IA

Forgery Conviction Appeal Regarding Sentence Discrepancy

Numéro de cause 19-83499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal conviction for forgery and use, by which the appellate court upheld the initial sentence but mistakenly mentioned confirming a six-month suspended sentence when the original sentence was four months suspended. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that despite the contradictory statement regarding the sentence quantum in the reasoning section, the dispositive part of the ruling confirmed the initial four-month suspended sentence, meaning the judgment was not flawed under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Forgery Conviction Appeal Regarding Sentence Discrepancy: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that despite the contradictory statement regarding the sentence quantum in the reasoning section, the dispositive part of the ruling confirmed the initial four-month suspended sentence, meaning the judgment was not flawed under the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution de la peine procédure de faux révision du jugement pénal fixation de la peine pour brigandage recours contre décision de renvoi accusation de vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section to support the decision to reject the first two grounds of appeal, implying its role in the admissibility/rejection framework, although not explicitly in the final operative line.

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the argument being addressed, but the Court ultimately finds the error non-censurable, and this article is not cited in the operative section which only orders rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 19-83.499 F-D

N° 1526

CK

9 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. T... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2019, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... I..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour faux et usage, M. I... a été déclaré coupable de ces délits par jugement du 26 janvier 2018, et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.

3. M. I... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine, alors « que la contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que le jugement entrepris a condamné M. I... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en déclarant confirmer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement entrepris sur la peine, l'arrêt attaqué, après avoir, dans ses dispositions relatives au rappel de la procédure, rappelé que le tribunal correctionnel a condamné M. I... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, énonce, notamment, qu'il convient de confirmer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge.

8. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt que les juges ont confirmé la peine de quatre mois avec sursis prononcée en première instance, nonobstant le quantum erroné de six mois figurant en conclusion des motifs sur la peine, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.

9. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

CONSTATE que M. I... a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.