Tax Fraud Prescription Period Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, successive managers of a company, were convicted of tax fraud for failing to file VAT declarations between January 2011 and December 2012, resulting in suspended prison sentences and business management bans. They appealed, arguing the prosecution was time-barred under the law in effect at the time of the offenses (a three-year prescription period). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the prescription period for tax fraud is governed by the relevant Fiscal Procedure Book article, and since the three-year period had not expired when the law was amended on December 6, 2013, raising the period to six years, the new, longer prescription period applied retroactively, meaning the prosecution initiated in 2015 was timely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 1741 du code général des impôts, REJETTE les pourvois; Tax Fraud Prescription Period Application: They appealed, arguing the prosecution was time-barred under the law in effect at the time of the offenses (a three-year prescription period). The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the prescription period for tax fraud is governed by the relevant Fiscal Procedure Book article, and since the three-year period had not expired when the law was amended on December 6, 2013, raising the period to six years, the new, longer prescription period applied retroactively, meaning the prosecution initiated in 2015 was timely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, concluding the decision on the merits of the appeals.
Cited in the reasoning regarding the examination of the first and third grounds, indicating the procedural basis for the Court's deliberation when disposing of those grounds.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 19-83.148 F-D
N° 1339
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. W... U... et M. M... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 28 janvier 2019, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, le second à un an d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires personnels en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 5 mars 2015, l'administration fiscale, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République à l'encontre de MM. U... et A..., gérants successifs de la société Go Cargo.
3. M. U... a été poursuivi du chef de fraude fiscale, pour avoir omis de procéder aux déclarations de TVA entre le 1er janvier 2011 et le 6 novembre 2011, tandis que M. A... a été poursuivi pour les mêmes faits commis entre le 7 novembre 2011 et le 31 décembre 2012.
4. Le 27 mai 2016, le tribunal correctionnel les a reconnus coupables et a condamné M. U... à six mois d'emprisonnement avec sursis et M. A... à douze mois d'emprisonnement avec sursis. Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de l'administration fiscale et ont condamné les deux prévenus solidairement avec la société Go Cargo au paiement des impôts fraudés et pénalités y afférentes.
5. MM. A... et U..., ainsi que le ministère public ont formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens proposés par MM. U... et. A...
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen proposé par MM. U... et. A...
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, 6-1 et 8 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'exception de prescription soulevée par le prévenu en appliquant le délai de 6 ans fixé par l'article L.230 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi du 6 décembre 2013, alors « que ce texte, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait une prescription triennale. »
Réponse de la Cour
9. La prescription du délit de fraude fiscale prévue par l'article 1741 du code général des impôts n'est acquise qu'à l'expiration du délai fixé par l'article L.230 du livre des procédures fiscales, dont dispose l'administration fiscale pour déposer plainte.
10. Le délai triennal fixé par ce texte, dans sa version en vigueur à l'époque des faits reprochés aux prévenus, a été porté à six ans par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013.
11. Aux termes de l'article 112-2 4° du code pénal, les lois relatives à la prescription de la peine sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsque la prescription n'est pas acquise.
12. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique soulevé par les prévenus, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le délai de prescription applicable à la fraude fiscale obéit à des règles propres résultant de l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, relève que le délai de prescription de 6 ans s'applique aux faits reprochés aux prévenus, commis entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, la prescription triennale antérieure n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
13.Les juges en concluent qu'aucune prescription n'était acquise lors de l'intervention du premier acte de poursuite, le 19 décembre 2015 .
14. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.