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19-86815 Généré par l'IA

Corporation Pollution Offense Date Range Appeal

Numéro de cause 19-86815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A corporation was prosecuted for discharging harmful substances into water, initially charged based on findings on May 30, 2016, concerning a construction site causing silty water pollution affecting aquatic life. The company appealed the lower court's decision which had reclassified the facts to cover a period from May 9 to May 30, 2016, arguing this constituted a distinct set of facts to which it had not consented. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that given the nature of the continuous pollution offense, the date specified in the charge necessarily encompassed the entire period from the commencement of the works causing the discharge up to the date of observation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Corporation Pollution Offense Date Range Appeal: The company appealed the lower court's decision which had reclassified the facts to cover a period from May 9 to May 30, 2016, arguing this constituted a distinct set of facts to which it had not consented. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that given the nature of the continuous pollution offense, the date specified in the charge necessarily encompassed the entire period from the commencement of the works causing the discharge up to the date of observation.

Mots-clés

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pollution de l'eau déversement de substances délit environnemental point de départ taxe d'évacuation des eaux entreprises de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision was cited in the reasoning regarding the inadmissibility check of two means, although the final order only rejects the appeal.

REJETTE le pourvoi.

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-86.815 F-D

N° 1300

EB2

8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 SEPTEMBRE 2020

La société Club Med a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2019, qui pour infraction au code de l'environnement, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Club Med, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Des agents de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ont procédé, le 30 mai 2016, à un contrôle du ruisseau des Saix dont l'eau était chargée en limon, gravier et sable en aval d'un chantier de construction d'un village de vacances du Club Méditerranée. Des contrôles ultérieurs ont permis de constater qu'il en résultait des atteintes à la vie aquatique.

3. La société Club Med a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer.

4. Les juges du premier degré l'en ont déclarée coupable. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les faits poursuivis de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis le 30 mai 2016 à Samoëns en déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis du 9 mai 2016 au 30 mai 2016 à Samoëns, et qu'il a en conséquence, déclaré la société Club Med coupable des faits de déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer commis du 9 mai 2016 au 30 mai 2016 à Samoëns, et qu'il l'a en conséquence condamnée au paiement d'une amende de 200 000 euros et qu'il a en conséquence également ordonné à l'égard de la société Club Med la diffusion de la décision à ses frais dans le quotidien Dauphiné édition régionale, dans l'hebdomadaire Le Moniteur des travaux publics et dans l'hebdomadaire Eco Savoie Mont Blanc, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ou de ne pas substituer des faits distincts à ceux de la prévention, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; que la société Club Med était prévenue d'avoir « à Samoëns, le 30 mai 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, déversé dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont, même provisoirement, entraîné des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune » ; qu'en considérant par motifs adoptés, pour juger la société Club Med coupable des faits reprochés, que « sur la date des faits, des poursuites devant la présente juridiction sont engagées à la date des constatations, alors que les procédures permettent d'établir que les faits se sont déroulés entre le 9 mai 2016 et les dates de constatations ; que conformément aux débats tels qu'ils se sont déroulés à l'audience, après avoir recueilli les observations des parties, il convient de requalifier les faits comme s'étant déroulés entre la date de début des travaux, soit le 9 mai 2016 et la date de constatation des infractions, soit le 30 mai 2016 s'agissant des faits de déversement de substance nuisible sans autorisation » (jugement, pp.7-8), et en modifiant ainsi la prévention qui ne concernait que des faits commis le 30 mai 2016, sans qu'il résulte de l'arrêt ni du jugement que la prévenue ait accepté d'être jugée pour des faits antérieurs à cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1, de la Convention de des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale, et le principe susvisé.

»

Réponse de la Cour

7. La prévenue ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels les juges du fond ont retenu que les faits se sont déroulés entre le 9 mai et le 30 mai 2016, cette dernière date figurant seule à la prévention, dès lors que, compte tenu de la nature des faits, celle-ci comprenait nécessairement la période courant du début des travaux ayant causé le déversement jusqu'à la constatation de ce dernier.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.