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19-85873 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Return Seized Painting Following Italian Annulment

Numéro de cause 19-85873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual's appeal against a lower court's refusal to return a painting seized in Italy under a French international mutual legal assistance request related to counterfeiting, fraud, and money laundering, despite the Italian court having subsequently annulled the seizure for lack of motivation before the item was transferred to France. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the arguments raised concerning the effect of the Italian annulment and the justification for retaining the property (as an object subject to confiscation under French law) effectively challenged the initial legality of the seizure itself, which should have been contested through a specific motion for nullity rather than being raised as grounds for appeal against the refusal to return the property, rendering the means inadmissible.

Regeste Legislator

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articles 99 du code de procédure pénale, article 99 du code de procédure pénale, article L335-6 du code de la propriété intellectuelle, Art. 99 du code de procédure pénale, Art. 6 de la convention européenne des droits de l'homme, Art. 1er du premier protocole additionnel à cette convention; Appeal Against Refusal to Return Seized Painting Following Italian Annulment: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the arguments raised concerning the effect of the Italian annulment and the justification for retaining the property (as an object subject to confiscation under French law) effectively challenged the initial legality of the seizure itself, which should have been contested through a specific motion for nullity rather than being raised as grounds for appeal against the refusal to return the property, rendering the means inadmissible.

Mots-clés

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confiscation de biens escroquerie infractions contre les biens culturels liberté de l'art révocation de transfert patrimonial action mobilière

Dispositions légales citées

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articles 99 du code de procédure pénale
4), la chambre de l'instruction a violé les articles 99 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
article 99 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L335-6 du code de la propriété intellectuelle
Y..., que « l'oeuvre contrefaite constitue l'objet de l'infraction et peut, en application de l'article L335-6 du code de la propriété intellectuelle, être confisquée » (arrêt, p.
Art. 99 du code de procédure pénale
This provision was cited in the grounds of appeal that the Court ultimately deemed inadmissible, and it relates to the core issue of the restitution procedure.
Art. 6 de la convention européenne des droits de l'homme
This provision was cited in the grounds of appeal, concerning the right to property related to the restitution claim.
Art. 1er du premier protocole additionnel à cette convention
This provision was cited in the grounds of appeal, concerning the right to property related to the restitution claim.
Art. 113-2 du code pénal
This provision was cited in the second ground of appeal regarding the applicability of French criminal law to the alleged offense.
Art. L335-6 du code de la propriété intellectuelle
This provision was cited in the reasoning of the contested decision (and mentioned in the appeal grounds) concerning the potential confiscation of counterfeit goods, although the decision ultimately rests on inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 99 du code de procédure pénale

This provision was cited in the grounds of appeal that the Court ultimately deemed inadmissible, and it relates to the core issue of the restitution procedure.

Art. 6 de la convention européenne des droits de l'homme

This provision was cited in the grounds of appeal, concerning the right to property related to the restitution claim.

Art. 1er du premier protocole additionnel à cette convention

This provision was cited in the grounds of appeal, concerning the right to property related to the restitution claim.

Art. 113-2 du code pénal

This provision was cited in the second ground of appeal regarding the applicability of French criminal law to the alleged offense.

Art. L335-6 du code de la propriété intellectuelle

This provision was cited in the reasoning of the contested decision (and mentioned in the appeal grounds) concerning the potential confiscation of counterfeit goods, although the decision ultimately rests on inadmissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-85.873 FS-D

N° 1119

SM12

9 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. I... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 1er juillet 2019, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs de contrefaçon, escroquerie et blanchiment commis en France, en Grande-Bretagne et en Italie, mettant en cause M. G... O... pour avoir fait commerce d'oeuvres contrefaites de grands maîtres de la peinture, le juge d'instruction a, dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale adressée aux autorités italiennes, demandé et obtenu la saisie, le 1er mai 2016, d'un tableau exposé à Trévise, titré « Saint François » attribué au peintre J..., soupçonné d'être un faux et prêté au musée par M. Y..., désigné par différents protagonistes de l'affaire comme le faussaire présumé de M. O....

3. Toutefois, par décision du 26 mai 2016, le tribunal de Trévise, saisi d'une demande de réexamen de la saisie pénale formée par le conseil du demandeur, a annulé cette mesure pour défaut de motivation et, constatant que le tableau avait déjà été remis aux autorités judiciaires françaises, a mentionné qu'il ne pouvait en ordonner la restitution immédiate.

4. M. Y... a sollicité la restitution de cette oeuvre qui lui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 21 décembre 2017dont l'intéressé a interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel à cette convention et 99 du code de procédure pénale.

6. Il critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande en restitution présentée par M. Y... alors « que lorsqu'un juge italien annule une saisie pénale qu'il a ordonnée dans son pays à la suite d'une demande d'entraide pénale internationale émise par un juge français, cette annulation, qui prive la saisie de son autorisation judiciaire, oblige le juge français à ordonner la restitution du bien qui avait été saisi puis transféré en France ; qu'en refusant de restituer à M. Y... un tableau dont il était propriétaire, qui avait été saisi en Italie à la suite d'une demande d'entraide pénale internationale émise par un juge d'instruction français puis transféré en France à la suite de cette saisie, après avoir pourtant constaté que « par ordonnance en date du 26 mai 2016, le tribunal de Trévise, saisi d'une demande de réexamen de la saisie pénale formée par l'avocat de M. Y..., jugeait que la saisie avait été effectuée dans le cadre du système juridique italien et l'annulait pour défaut de motivation » (arrêt, p. 4), la chambre de l'instruction a violé les articles 99 du code de procédure pénale, 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. »

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 99 du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal.

8. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande en restitution présentée par M. I... Y... alors « que le juge ne peut refuser de restituer un objet en application de l'article 99 du code de procédure pénale aux motifs qu'il s'agirait de l'objet d'une infraction susceptible de confiscation, sans s'être préalablement assuré de l'applicabilité de la loi pénale française à cette infraction ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de restitution présentée par M. Y..., que « l'oeuvre contrefaite constitue l'objet de l'infraction et peut, en application de l'article L335-6 du code de la propriété intellectuelle, être confisquée » (arrêt, p. 7), sans toutefois avoir préalablement recherché, comme elle y était invitée (cf. le mémoire de M. Y..., p. 5), si l'oeuvre en cause ne pouvait être l'objet d'une quelconque infraction susceptible d'être poursuivie en application de la loi pénale française, dès lors que cette oeuvre n'avait jamais circulé en France et que M. Y... est de nationalité italienne, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99 du code de procédure pénale et 113-2 du code pénal. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Sous couvert de critiquer les motifs du refus de restitution, les moyens reviennent à remettre en cause la régularité de la saisie qu'il appartenait au demandeur de contester par la voie d'une requête en nullité, l'objet de l'appel de l'ordonnance attaquée étant limité aux motifs de celle-ci.

11. En conséquence, les moyens sont irrecevables.

12. L'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.