Legislator Jurisprudence & Législation
19-83991 Généré par l'IA

Urban Planning Violation Damages Appeal on Road Degradation

Numéro de cause 19-83991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The higher court reviewed an appeal by a civil party against a judgment that acquitted the accused of urban planning violations concerning unauthorized construction work on an agricultural hangar. The appellate court upheld the finding of civil fault based on modifications altering the building's exterior, which violated the urban planning code, but controversially awarded damages to the municipality related to the degradation of an access road, an issue not directly linked to the initial offenses. The higher court partially quashed the decision regarding civil damages because the municipality's claimed prejudice concerning the road's degradation did not directly result from the established planning infractions, requiring re-examination of the civil indemnity by a differently constituted appellate court while affirming the finding of civil fault on the construction aspects.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 1240 du code civil, article 593 du code de procédure pénale, article R. 421-17 du code de l'urbanisme, article 618-1 du code de procédure pénale, article 1240 du code civil; Urban Planning Violation Damages Appeal on Road Degradation: The appellate court upheld the finding of civil fault based on modifications altering the building's exterior, which violated the urban planning code, but controversially awarded damages to the municipality related to the degradation of an access road, an issue not directly linked to the initial offenses. The higher court partially quashed the decision regarding civil damages because the municipality's claimed prejudice concerning the road's degradation did not directly result from the established planning infractions, requiring re-examination of the civil indemnity by a differently constituted appellate court while affirming the finding of civil fault on the construction aspects.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil urbanisme construction de routes aspects juridiques motif de révision violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
The procedural article governing the composition of the chamber for the hearing, mentioned in the introductory part of the deliberation.
articles 1240 du code civil
codecivil
article 593 du code de procédure pénale
Cited in the context of the eighth and ninth branches of the first ground of appeal concerning the requirement for motivation regarding the damage awarded, and explicitly cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding damages.
article R. 421-17 du code de l'urbanisme
Cited by the Court of Appeal (upheld by the Supreme Court) as the basis for the civil fault related to works modifying the exterior appearance of a building, which formed the basis of the retained indemnification claim.
article 618-1 du code de procédure pénale
The dispositive explicitly rules that there is no need to apply this article.
article 1240 du code civil
Cited within the context of the first branch of the first ground of appeal, concerning the basis for civil fault, although the Supreme Court ultimately upheld the finding of fault based on Article R. 421-17 of the Town Planning Code.
article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme
Cited in the context of procedural fairness relating to the change in the legal basis for civil fault (first branch of the first ground of appeal).
articles 2 et 593 du code de procédure pénale
Cited as the legal basis for the partial cassation because the awarded damages did not result directly from the infractions that formed the object of the prosecution.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 421-17 du code de l'urbanisme

Cited by the Court of Appeal (upheld by the Supreme Court) as the basis for the civil fault related to works modifying the exterior appearance of a building, which formed the basis of the retained indemnification claim.

article 1240 du code civil

Cited within the context of the first branch of the first ground of appeal, concerning the basis for civil fault, although the Supreme Court ultimately upheld the finding of fault based on Article R. 421-17 of the Town Planning Code.

article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme

Cited in the context of procedural fairness relating to the change in the legal basis for civil fault (first branch of the first ground of appeal).

article 593 du code de procédure pénale

Cited in the context of the eighth and ninth branches of the first ground of appeal concerning the requirement for motivation regarding the damage awarded, and explicitly cited in the reasoning leading to the partial cassation regarding damages.

articles 2 et 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the partial cassation because the awarded damages did not result directly from the infractions that formed the object of the prosecution.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

The procedural article governing the composition of the chamber for the hearing, mentioned in the introductory part of the deliberation.

article 618-1 du code de procédure pénale

The dispositive explicitly rules that there is no need to apply this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 19-83.991 F-D

N° 1102

EB2

8 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 SEPTEMBRE 2020

M. N... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 6 décembre 2018, qui, après relaxe dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N... Q..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de [...] et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. N... Q... a acquis, fin 2015 , un terrain situé [...] à [...], comportant un hangar agricole.

3. Le 4 mars 2016, la mairie a dressé un procès-verbal constatant l'exécution sans permis de construire de travaux sur ce hangar, situé dans une zone non constructible, consistant en la création d'alvéoles, la pose de portes et de fenêtres, la réalisation d'une dalle béton sur toute la surface du bâtiment soit 640 m2, la pose d'un dispositif d'assainissement, la réalisation d'un local d'activités.

4. M. Q... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme.

5. Le tribunal correctionnel a relaxé M. Q..., et débouté la commune de [...], partie civile, de ses demandes.

6. Seule la commune de [...] a formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. Q... a commis des fautes civiles ayant occasionné un préjudice à la commune de [...] et de l'avoir condamné à payer à cette dernière une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que la cour d'appel saisie de la seule action civile, en raison du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe doit rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; que si les juges répressifs, saisis des seuls intérêts civils, peuvent, donner à la faute civile le fondement adéquat, différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies c'est à la condition d'avoir préalablement mis l'auteur présumé de la faute en mesure de s'expliquer sur le nouveau fondement envisagé ; qu'en reprochant à M. Q... d'avoir procédé à des travaux sans déclaration préalable, ce qu'il contestait, quand il résultait de la prévention qu'il lui était reproché de les avoir accomplis sans permis de construire, et sans l'avoir invité à faire valoir ses observations préalablement sur ce changement de qualification qui emportait une modification des faits visés à la prévention et des éléments constitutifs de l'infraction tant matériel qu'intentionnel, la cour d'appel a violé les articles 1240 du code civil et 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme,

2°/ que le juge ne peut sous peine d'entacher sa décision d'une contradiction de motifs faire dire à un document ou une chose qu'il ne dit pas ; que M. Q... lors de son audition par la gendarmerie nationale, le 25 octobre 2016, tout comme dans ses écritures de première instance devant le tribunal correctionnel (pp. 2 et 5) et d'appel (p. 2), a toujours précisé qu'il n'avait pas procédé au bétonnage du sol mais que le sol était entièrement bétonné lors de la vente du bâtiment, et qu'il avait seulement procédé aux aménagements consistant dans le remplacement des fenêtres vétustes du hangar par des fenêtres neuves, dans l'ajout d'une rangée de parpaings sur l'une des alvéoles existantes et dans la démolition d'une autre et enfin dans la pose d'un dispositif d'assainissement autonome ; qu'en affirmant qu'il ressortait de la procédure que M. Q... avait aménagé son hangar en effectuant un cloisonnement en alvéoles, en réalisant une dalle de béton, et en ayant particulièrement reconnu avoir édifié un mur visible de l'extérieur pour clôturer un box et élevé un autre mur préexistant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale,

3°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que saisie seulement sur l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel est tenue de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; que la démonstration d'une faute civile suppose la caractérisation d'un manquement à une obligation préexistante ; que l'obligation de procéder à une déclaration préalable prévue à l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ne s'impose que pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ; que le changement de fenêtres en PVC, constituant des travaux d'entretien et de réparation ordinaire, n'était pas soumis à déclaration préalable en ce que ce changement ne modifiait pas l'aspect extérieur du bâtiment ; qu'en procédant à un tel changement sans solliciter d'autorisation ni procéder à une déclaration préalable, M. Q... n'a pas commis de faute civile ; qu'en jugeant cependant, qu'en procédant à ces travaux sans les déclarer M. Q... avait commis une faute civile ayant causé un préjudice à la commune de [...], la cour d'appel a méconnu des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,

4°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que saisie seulement sur l'appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, la cour d'appel est tenue de rechercher l'existence d'une faute civile à partir et dans les limites des faits, objets de la poursuite ; que la démonstration d'une faute civile suppose la caractérisation d'un manquement à une obligation préexistante ; que l'obligation de procéder à une déclaration préalable prévue à l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ne s'impose que pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ; que l'édification de murs à l'intérieur du bâtiment n'en modifie pas l'aspect extérieur ; que M. Q... avait seulement procédé à l'intérieur du hangar à des travaux consistant à supprimer une cloison en alvéoles et à ajouter une rangée de parpaings à une cloison intérieure préexistante ; que ces travaux, qui n'avaient pas modifié l'aspect extérieur du bâtiment, n'étaient donc soumis à aucune obligation de déclaration préalable ni à un quelconque permis de construire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,

5°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que la démonstration d'une faute civile par celui auquel elle est imputée suppose la caractérisation d'un manquement par ce dernier à une obligation préexistante ; que lors de son audition M. Q... avait indiqué que le sol du bâtiment avait été entièrement bétonné avant qu'il n'achète le bâtiment et il produisait à l'appui de son affirmation une attestation de la venderesse le confirmant ; qu'en retenant la faute civile de M. Q... de ce chef, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,

6°/ que en tout état de cause, à supposer que les juges d'appel aient pu d'office retenir l'existence d'une faute civile pour exécution de travaux sans déclaration préalable quand la prévention visait l'exécution de travaux sans permis de construire, il n'en demeure pas moins que la démonstration d'une faute civile suppose la caractérisation d'un manquement à une obligation préexistante ; que l'obligation de procéder à une déclaration préalable prévue à l'article R. 421-17 a) du code de l'urbanisme ne s'impose que pour les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ; que les travaux d'installation d'un bloc sanitaire et de réalisation d'une installation d'assainissement autonome qui n'avaient pas modifié l'aspect extérieur du bâtiment n'étaient donc pas soumis aux autorisations prévues dans le code de l'urbanisme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 421-14, 421-17 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,

7°/ que le juge pénal saisi, après une décision de relaxe, de l'action civile, ne peut allouer des réparations sans constater l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'il résultait des éléments aux débats que M. Q... avait seulement autorisé un ami dont le passe-temps était de bricoler des voitures, à entreposer des véhicules dans sa propriété mais qu'il n'y était pas exercé d'activés autres qu'agricoles et que par conséquent l'usage uniquement agricole du terrain, tel que défini par le plan local d'urbanisme, était respecté ; qu'en jugeant cependant que ces travaux n'étaient pas accessoires à une activité agricole principale et que M. Q... avait commis une faute civile en ne respectant pas la vocation purement agricole de son hangar et de son terrain, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 610-1, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 591 du code de procédure pénale,

8°/ que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objets de la poursuite ; que les faits de dégradation du chemin communal d'accès au terrain de M. Q... ne faisaient pas l'objet de la prévention initiale ; que la commune ne pouvait donc se prévaloir utilement d'un préjudice matériel et financier résultant de cette dégradation ; qu'en condamnant M. Q... à verser à la commune 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 593 du code de procédure pénale,

9°/ que seul le dommage directement causé par l'infraction constitue un préjudice réparable ; que l'unique « attestation » établie le 26 juin 2017 par de prétendus riverains de la rue des houx qui n'y étaient pas précisément désignés, ne pouvait suffire à établir que les dégradations de la voirie étaient directement dues au dépôt de véhicules sur le terrain de M. Q..., et ce, d'autant qu'il était constaté que la commune avait manqué à ses obligations d'entretien dudit chemin ; qu'en se fondant sur ce seul courrier de prétendus riverains, pour retenir le préjudice direct de la commune de [...], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, préliminaire, 2, et 593 du code de procédure pénale. »

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième sixième et septième branches

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en sa première branche

Réponse de la Cour

4. Pour condamner M. Q... à indemniser le préjudice subi par la commune de [...], sur le fondement de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, sur une qualification différente de celle initialement retenue, la cour d'appel retient qu'il ressort de la procédure que ce dernier a aménagé un hangar en effectuant un cloisonnement en alvéoles, en réalisant une dalle de béton, en changeant des portes et des fenêtres, en aménageant un dispositif d'assainissement et qu'il a plus particulièrement reconnu qu'il avait édifié un mur, visible de l'extérieur, pour clôturer un box et surélevé un autre mur préexistant.

6. Les juges ajoutent qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et que M. Q..., qui a procédé à ces travaux sans les déclarer, a commis une faute civile qui a occasionné un préjudice à la commune de [...].

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

8.En premier lieu, il résulte des conclusions des parties qu'elles ont mis dans le débat le nouveau fondement envisagé, et que l'auteur présumé a ainsi été mis en mesure de s'expliquer sur la faute reprochée.

9.En second lieu, cette faute civile ne prend en compte que les travaux relatifs à l'aménagement du hangar compris dans les poursuites.

10. Ainsi, le grief n'est pas fondé.

Mais sur le moyen pris en ses deux dernières branches

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite.

10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour faire partiellement droit à la demande de la commune de [...] et fixer son préjudice à la somme de 5 000 euros, l'arrêt retient que selon les attestations de riverains versées au dossier, le chemin d'accès au terrain de M. Q... est particulièrement dégradé, sans qu'il soit cependant établi que ces dégradations lui soient toutes imputables et soient toutes en relation avec la modification de la destination du hangar agricole constitués par les dépôts de véhicules dans le hangar et les travaux de mécanique qui y sont pratiqués et qu'une mairie a par ailleurs une obligation générale d'entretien d'un chemin communal.

12. En se déterminant ainsi, alors que le préjudice revendiqué par la commune de [...] ne résultait pas directement des infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou d'exécution de travaux en l'absence de déclaration préalable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 décembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant indemnisé la partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.