Supreme Court of Cassation Rules on Moot Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of various forms of organized theft appealed a decision by the Lyon Court of Appeal which annulled an order extending the appellant's pre-trial detention but simultaneously noted the automatic extension of that detention. The Supreme Court of Cassation found that the pre-trial detention of the appellant, which began on April 12, 2019, had terminated on June 26, 2020, through the individual's release, thereby rendering the appeal concerning the detention extension moot. Consequently, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Supreme Court of Cassation Rules on Moot Appeal Regarding Pre-Trial Detention Extension: The Supreme Court of Cassation found that the pre-trial detention of the appellant, which began on April 12, 2019, had terminated on June 26, 2020, through the individual's release, thereby rendering the appeal concerning the detention extension moot. Consequently, the Court ruled there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited immediately before the finding that the appeal became moot because the detention period ended.
This is the operative part of the final order, declaring no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 20-82.953 F-D
N° 1707
EB2
1ER SEPTEMBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020
M. O... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol en bande organisée, vol en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée, a prononcé la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire et a constaté la prolongation de plein droit de celle-ci.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O... R..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
La détention provisoire de M. R..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 12 avril 2019, a pris fin le 26 juin 2020 par la mise en liberté de l'intéressé.
Le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.