Legislator Jurisprudence & Législation
19-87623 Généré par l'IA

Appellant v. State (Criminal and Civil Judgment Review)

Numéro de cause 19-87623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision from the criminal division of the Court of Appeal that convicted them of destruction by dangerous means and complicity, imposing a suspended six-month sentence and ruling on civil damages. The Supreme Court partially quashed the appellate decision solely regarding the civil provisions because the Court of Appeal failed to justify confirming the initial civil judgments by incorrectly stating that the appellant had not appealed those civil aspects, despite the record showing a full appeal of both the criminal and civil dispositions, thus violating the requirement for reasoned judgments.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Appellant v. State (Criminal and Civil Judgment Review): The Supreme Court partially quashed the appellate decision solely regarding the civil provisions because the Court of Appeal failed to justify confirming the initial civil judgments by incorrectly stating that the appellant had not appealed those civil aspects, despite the record showing a full appeal of both the criminal and civil dispositions, thus violating the requirement for reasoned judgments.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil jugement pénal sursis partiel à l'exécution de la peine contrôle de la fixation de la peine décision préjudicielle attaquable fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

This article (concerning the requirement for reasoned judgments) was cited as the legal basis for the cassation because the lower court's reasoning for confirming the civil decisions was insufficient.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article relates to the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation that rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 19-87.623 F-D

N° 1231

EB2

2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 SEPTEMBRE 2020

P... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre spéciale des mineurs, en date du 13 novembre 2019, qui pour destruction par moyen dangereux pour les personnes et complicité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. P... F... a été poursuivi devant le tribunal pour enfants, des chefs de complicité de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux, faits commis le 29 septembre 2016 à Châteauroux, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, faits commis le 25 septembre à Brion, et de complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, faits commis le 26 septembre 2016 à Brion.

3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces faits et ont prononcé sur les intérêts civils. P... F... a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le ministère public a également interjeté appel de ce jugement

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles ;

1°) alors qu'il a infirmé le jugement pour un des faits et prononcé une relaxe;

2°) alors que pour motiver cette confirmation des dispositions civiles, il énonce en page 8 qu'il n'y aurait pas eu appel d'P... F... sur ce point, ce qui est faux.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confirmer le jugement en ses dispositions civiles, l'arrêt attaqué, qui a relaxé le mineur des faits du 29 septembre 2016, pour lesquels il était prévenu de complicité de destruction par incendie de l'appartement d'R... et S... N..., énonce qu'il n'y a pas eu appel d'P... F... sur ce point.

8. En se déterminant ainsi, alors qu'P... F... avait interjeté appel du jugement du 11 juillet 2019 en ses dispositions pénales et civiles, la chambre spéciale des mineurs n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 13 novembre 2019, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.