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19-85666 Généré par l'IA

Moral Harassment Dismissal Appeal: Lack of Specific Reasoning Leads to Cassation and Remand

Numéro de cause 19-85666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the appellate instruction chamber that confirmed a dismissal order issued by the investigating judge concerning a complaint of moral harassment. The Court of Cassation quashed the appellate decision because the instruction chamber justified its confirmation of the dismissal order using reasoning pertaining to an entirely different case, thereby failing to provide the necessary reasoning specific to the facts of the case as required by procedural law. Consequently, the Court of Cassation annulled the appellate decision and remanded the case for a new ruling by a differently constituted instruction chamber.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 485 du code de procédure pénale, article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme; Moral Harassment Dismissal Appeal: Lack of Specific Reasoning Leads to Cassation and Remand: The Court of Cassation quashed the appellate decision because the instruction chamber justified its confirmation of the dismissal order using reasoning pertaining to an entirely different case, thereby failing to provide the necessary reasoning specific to the facts of the case as required by procedural law. Consequently, the Court of Cassation annulled the appellate decision and remanded the case for a new ruling by a differently constituted instruction chamber.

Mots-clés

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congé de représailles recours contre décision de renvoi décisions incidentes motifs de cassation interdiction de harcèlement décision incitative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 593 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the requirement that the decision must be properly reasoned, leading to the cassation of the appealed decision for lack of justification.

article 485 du code de procédure pénale

Cited in the ground of appeal (which influenced the Court's decision) concerning the necessary legal requirements for a judgment.

article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the ground of appeal (which influenced the Court's decision) concerning the right to a reasoned decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 19-85.666 F-D

N° 1225

SM12

2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. E... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... M..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. M... a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Montpellier, du chef de harcèlement moral.

3. Le magistrat instructeur a prononcé une ordonnance de non lieu le 11 décembre 2018, dont M. M... a relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée, alors « que le jugement non-motivé ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt attaqué, par lequel la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 11 décembre 2018 frappée d'appel par M. M..., ne sont pas relatifs à cette affaire mais concernent une autre ordonnance de non-lieu rendue dans une autre affaire ; que dès lors, l'arrêt, qui ne satisfait pas aux conditions de son existence légale, sera cassé pour violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision.

6. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par des motifs étrangers aux faits de la cause.

7. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.