Legislator Jurisprudence & Législation
20-82183 Généré par l'IA

Appeal Regarding Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Indictment

Numéro de cause 20-82183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which upheld the rejection of their request for release, in connection with ongoing proceedings for drug offenses, criminal conspiracy, and money laundering. The Supreme Court ruled that because the same individual was subsequently indicted before the Assize Court by an instruction judge's order, effective despite appeal, and remained detained under that new decision, the appeal against the prior decision regarding release became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Pre-Trial Release Rendered Moot by Subsequent Indictment: The Supreme Court ruled that because the same individual was subsequently indicted before the Assize Court by an instruction judge's order, effective despite appeal, and remained detained under that new decision, the appeal against the prior decision regarding release became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi détention provisoire affaires pénales procédure directrice contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 606 du code de procédure pénale

Cited in the preamble to establish the legal basis for reviewing the situation of the appellant.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 20-82.183 F-D

N° 1671

SM12

19 AOÛT 2020

NON-LIEU A STATUER

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 AOÛT 2020

M. Z... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. d'Huy, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Par ordonnance du juge d'instruction en date du 20 mai 2020, versé au dossier, M. Z... J... a été mis en accusation devant la cour d'assises de Martinique, l'interessé demeurant détenu jusqu'à sont jugement par cette juridiction.

2.M. Z... J... se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 24 avril 2020, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf août deux mille vingt.