Legislator Jurisprudence & Législation
20-80634 Généré par l'IA

Environmental Protection Laws and Property Rights in Hunting

Numéro de cause 20-80634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual convicted by a lower court for environmental code infractions raised a priority question of constitutionality, arguing that the relevant articles prohibiting the taking of protected animal species, by omitting an exemption for uninterrupted local traditions, infringed upon the right to property, including the associated right to hunt. The High Court of Cassation determined that there was no basis to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that while the legislature could establish such an exemption, there is no constitutional requirement to do so, and furthermore, the current restrictions on hunting for species protection serve a general interest without substantially altering the essence of the property right or its attributes.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article L. 415-3 du code de l'environnement; Environmental Protection Laws and Property Rights in Hunting: The High Court of Cassation determined that there was no basis to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that while the legislature could establish such an exemption, there is no constitutional requirement to do so, and furthermore, the current restrictions on hunting for species protection serve a general interest without substantially altering the essence of the property right or its attributes.

Mots-clés

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protection de l'environnement réglementation de la chasse droit à la propriété constitutionnalité des lois intérêt courant délit environnemental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the core dispositive order, stating that there is no ground to refer the prioritized constitutional question to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-80.634 F-D

N° 1678

19 AOÛT 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 AOÛT 2020

M. S... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019 qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, dont 800 euros avec sursis, deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire en réponse a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... G..., les observations la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Ligue pour la protection des oiseaux, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le droit de chasse sur un bien foncier, qui se rattache au droit d'usage de ce bien, est un attribut ? »

2. Seuls sont applicables à la procédure le I. 1° de l'article L. 411-1 et le 1° a) de l'article L. 415-3 du code de l'environnement. Ces dispositions législatives n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. D'une part, s'il est loisible au législateur d'instaurer une exonération de responsabilité pénale tirée d'une tradition ininterrompue qui ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti, aucune exigence constitutionnelle ne le lui impose.

6. D'autre part, les dispositions contestées, en ce qu'elles ne fixent de limites au droit de chasse qu'en ce qui concerne des espèces classées comme protégées en vue de leur préservation, obéissent à des fins d'intérêt général et ne revêtent pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété, dont le droit de chasse est un attribut, s'en trouveraient dénaturés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt.