Legislator Jurisprudence & Législation
20-82858 Généré par l'IA

Extradition Detention Extension Hearing Timelines Challenge

Numéro de cause 20-82858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual subject to extradition proceedings challenged the constitutionality of legislative provisions enacted during the COVID-19 emergency period that authorized the extension of pre-trial detention hearings, arguing this infringed upon rights related to personal liberty and judicial oversight. The Court of Cassation determined that the challenged provisions concerning the extension of hearing deadlines were not applicable to requests for release made by individuals held in extradition custody under the specific procedural code article, meaning the core constitutional questions regarding the lack of judicial control over the detention extension were irrelevant to the ongoing case, thus resulting in no referral to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 696-19 du code de procédure pénale; Extradition Detention Extension Hearing Timelines Challenge: The Court of Cassation determined that the challenged provisions concerning the extension of hearing deadlines were not applicable to requests for release made by individuals held in extradition custody under the specific procedural code article, meaning the core constitutional questions regarding the lack of judicial control over the detention extension were irrelevant to the ongoing case, thus resulting in no referral to the Constitutional Council.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire extradition constitutionnalité procédures connexes droits procéduraux droit à la liberté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité

This is the operative ruling, dismissing the referral of the QPCs.

article 696-19 du code de procédure pénale

Cited to justify the inapplicability of the contested legislative provisions because the requests concern applications for release based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 20-82.858 F-D

N° 1656

19 AOÛT 2020

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 AOÛT 2020

M. P... V... a présenté, par mémoires spéciaux reçus les 12 juin et 6 juillet 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 28 mai 2020, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. P... V..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, d'Huy, Wyon, Turbeaux, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Violeau, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions du d) du 2° de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures permettant l'allongement des délais d'audiencement des demandes de mise en liberté, en ce qu'elles orientent le législateur à allonger d'autant, sans contrôle d'un juge, la privation de liberté de personnes placées sous écrou extraditionnel et à retarder l'intervention d'un juge compétent pour apprécier la légalité du placement sous écrou et la nécessité du maintien de cette privation de liberté, ou, à tout le moins, en ce qu'elles ne précisent pas le champ d'application de cette mesure d'allongement pour en exclure les demandes de mise en liberté présentées par les personnes précitées, ni son régime notamment pour en limiter la durée, sont-elles conformes aux articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 sont-elles conformes aux articles 66 de la Constitution, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

3. Les dispositions législatives contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que n'entrent pas dans leurs prévisions les demandes de mise en liberté formées, sur le fondement de l'article 696-19 du code de procédure pénale, par une personne placée sous écrou extraditionnel.

4. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer ces questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt.