Child Non-Representation Referral Request Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant facing child non-representation charges before the Paris Court of Appeal filed a request for referral to another court due to legitimate suspicion. The Criminal Chamber of the Court of Cassation found the request formally admissible but ultimately rejected it on the merits, determining that the arguments presented did not establish sufficient grounds for referral based on legitimate suspicion in this specific case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE la requête; Child Non-Representation Referral Request Rejection: The Criminal Chamber of the Court of Cassation found the request formally admissible but ultimately rejected it on the merits, determining that the arguments presented did not establish sufficient grounds for referral based on legitimate suspicion in this specific case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order dismissing the request for referral due to legitimate suspicion.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 20-84.656 FS-D
N° 1651
SM12
19 AOÛT 2020
REJET
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
Mme V... G... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre elle-même devant la cour d'appel de Paris, pôle 3, chambre 5 du chef de non représentation d'enfant.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en chambre du conseil du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, d'Huy, Wyon, Turbeaux, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Violeau, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable.
Au fond :
Vu les moyens invoqués par la demanderesse à l'appui de sa requête.
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé en audience publique le dix-neuf août deux mille vingt.