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20-81944 Généré par l'IA

Appeal Admissibility Denial in Theft and Association Case

Numéro de cause 20-81944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the court of appeal upholding the denial of release pending trial on charges of organized theft and criminal association. The Supreme Court, after examining the admissibility of the appeal and the case file, determined that no ground existed to admit the appeal, therefore declaring the appeal inadmissible based on the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Appeal Admissibility Denial in Theft and Association Case: The Supreme Court, after examining the admissibility of the appeal and the case file, determined that no ground existed to admit the appeal, therefore declaring the appeal inadmissible based on the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
dossier pénal recours contre décision de renvoi association exception d'inconstitutionnalité intérêt pour agir confiscation de valeurs patrimoniales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
This provision establishes the composition of the Criminal Chamber used to rule on the case.
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS
This is the operative part of the decision declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision establishes the composition of the Criminal Chamber used to rule on the case.

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS

This is the operative part of the decision declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-81.944 F-D

N° 1607

EB2

22 JUILLET 2020

NON-ADMISSION

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 22 JUILLET 2020

M. F... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 10 mars 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de vols en bande organisée et association de malfaiteurs a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet deux mille vingt.