Legislator Jurisprudence & Législation
19-12876 Généré par l'IA

Interrupted Appeal Proceedings Due to Party Death

Numéro de cause 19-12876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court noted that the instance was initiated by an individual and their heir appealing two prior court decisions, one from 2005 and one from 2018, involving multiple opposing parties regarding disputes stemming from prior legal actions. The court determined that the instance was interrupted due to the death of one of the principal opposing parties in August 2018, as governed by Articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, and consequently ordered the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within three months, failing which the appeal would be struck from the rolls, rescheduling the examination for a later date.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 370 du code de procédure civile, Article 376 du code de procédure civile, Article 688; Interrupted Appeal Proceedings Due to Party Death: The court determined that the instance was interrupted due to the death of one of the principal opposing parties in August 2018, as governed by Articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, and consequently ordered the parties to take the necessary steps to resume the proceedings within three months, failing which the appeal would be struck from the rolls, rescheduling the examination for a later date.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile héritier interruption de la prescription succession du de cujus relief contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 370 du code de procédure civile
Cited as a basis for ordering the interruption of the proceedings.
Article 376 du code de procédure civile
Cited as a basis for ordering the interruption of the proceedings.
Article 688
This reference is not present in the dispositive section; it is only mentioned in the reasoning section regarding the adjournment of the case.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
pourvoi n° 01-16.277
U..., veuve J..., se sont pourvus en cassation, le 22 février 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 3 octobre 2005 sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-16.277), dans une instance les opposant à M.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 370 du code de procédure civile

Cited as a basis for ordering the interruption of the proceedings.

Article 376 du code de procédure civile

Cited as a basis for ordering the interruption of the proceedings.

Article 688

This reference is not present in the dispositive section; it is only mentioned in the reasoning section regarding the adjournment of the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Interruption d'instance

Renvoi à l'audience

du 6 octobre 2020

Mme BATUT, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° P 19-12.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ Mme V... U..., veuve J...,

2°/ M. K... J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-12.876 contre les arrêts rendus le 3 octobre 2005 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle) et le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M... L..., ayant été domiciliée [...] , représentée par l'UDAF des Alpes de Haute-Provence, décédée en cours d'instance,

2°/ à l'UDAF des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur de M... L...,

3°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,

4°/ à M. X... N..., domicilié [...] ,

5°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme S... N..., veuve F..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme H... N..., épouse D..., domiciliée [...] ,

8°/ à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

9°/ au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, domicilié [...] , pris en qualité de curateur à la succession vacante de C... B... et O... B...,

10°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société MMA IARD,

12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

13°/ à la société Z...-I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

14°/ à M. G... A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme U... et M. J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts N..., de la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône et du directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés [...] , MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. K... J... et à sa mère, Mme V... U..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Z...-I... et M. A....

Interruption de l'instance

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :

2. M. K... J..., agissant en qualité d'héritier d'Y... J..., et Mme V... U..., veuve J..., se sont pourvus en cassation, le 22 février 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 3 octobre 2005 sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-16.277), dans une instance les opposant à M. A..., au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, en qualité de curateur aux successions vacantes de C... et O... B..., et à M... L..., et contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 13 novembre 2018, dans une instance les opposant à M... L..., représentée par son tuteur, l'UDAF des Alpes de Haute-Provence, à MM. P..., X... et R... N..., et à Mmes S... et H... N..., à la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, au directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes, en qualité de curateur aux successions vacantes de C... et O... B..., à la SCP [...], à la société MMA IARD, à la société MMA IARD assurances mutuelles, à la SCP Z...-I... et à M. A....

3. Il est justifié par une production de la SCP Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, que M... L... est décédée le 14 août 2018.

4. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 6 octobre 2020 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.