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18/188527 Généré par l'IA

Debtor's Breach Frustrating Suspensive Condition for Real Estate Transfer

Numéro de cause 18/188527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute concerned a debtor's agreement to transfer real estate to a creditor as partial payment of a debt, contingent upon several suspensive conditions, including the non-exercise of any right of first refusal, with the final deed to be signed by a specific date if conditions were met. The appellate court upheld the trial court's decision, finding that the debtor was contractually at fault because his refusal to sign the necessary declaration of intent to sell prevented the satisfaction of the suspensive condition related to the right of preemption, thereby frustrating the intended transfer of property, although the court also confirmed the original assessment of damages for loss of chance, rejecting the creditor's increased claim.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1147 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile; Debtor's Breach Frustrating Suspensive Condition for Real Estate Transfer: The appellate court upheld the trial court's decision, finding that the debtor was contractually at fault because his refusal to sign the necessary declaration of intent to sell prevented the satisfaction of the suspensive condition related to the right of preemption, thereby frustrating the intended transfer of property, although the court also confirmed the original assessment of damages for loss of chance, rejecting the creditor's increased claim.

Mots-clés

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transfert immobilier paiement de la dette fortune immobilière condition suspensive demande partielle droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du code civil

The court confirmed the lower court's ruling that the appellant's failure constituted contractual fault based on this article.

article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee the sum of 3,000 euros under this article for costs.

article 700 du code de procédure civile

The court confirmed the lower court's order regarding the rejection of the appellant's claim under this article.

l'article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee the sum of 3,000 euros under this article for costs.

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Texte complet

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'appel de Paris

Pôle 4 - chambre 1

Arrêt du 19 juin 2020

(no /2020, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :RG 18/18852 - Portalis 35L7-V-B7C-B6FUY

Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2018 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG 13/11820

APPELANT

Monsieur J... S...

[...]

[...]

Représenté par Me Hervé Boukobza, avocat au barreau de Paris, toque : A0685

INTIMÉE

Madame Y... N...

[...]

[...]

Représentée par Me Bélaid Mazni, avocat au barreau de Paris, toque : D1654

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président

Mme Christine Barberot, conseillère

Mme Monique Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 23 décembre 2009, M. J... S... a reconnu être débiteur envers Mme Y... N... d'une somme de 91 660, 14 euros au titre de la contribution à l'entretien des enfants prononcée par jugement de divorce du 2 février 1990 et a déclaré vouloir remettre en dation à Mme N... qui l'a accepté en paiement d'une partie de sa dette à hauteur de 45 000 euros le lot no15 de l'ensemble immobilier sis [...] ).

La dation était consentie et acceptée sous un certain nombre de conditions suspensives stipulées dans l'acte et la signature devait intervenir, en cas de réalisation de ces conditions, au plus tard le 1er mars 2010.

La réitération de l'acte n'étant pas intervenue et M. S... n'ayant pas réglé sa dette, Mme N... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner à M. S... de signer l'acte authentique de dation en paiement des droits immobiliers sur le bien en cause sous astreinte et de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en rescision pour lésion exercée par M. S... .

Par jugement en date du 13 avril 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de rescision pour lésion de la dation et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'absence de caducité de l'acte, sur la réalisation des conditions suspensives et sa justification, sur le non respect de la procédure détaillée en page 6 de l'acte authentique du 23 décembre 2009 et sur le fait que la demande actuelle qui saisit le tribunal n'est pas une demande tendant à faire constater la cession et a sursis à statuer sur les demandes.

Par jugement en date du 26 mars 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné M. S... à payer à Mme N... la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, a condamné M. S... à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur le même fondement, a condamné M. S... aux dépens en autorisant la SCP Martins et Sevin à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans recevoir de provision et a ordonné l'exécution provisoire.

M. S... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, M. S... demande à la cour de :

. infirmer le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny,

Statuant à nouveau,

. juger que la dation en paiement n'a pas été réitérée du fait de la défaillance de Mme N... qui n'a pas fait procéder à l'exécution de la convention,

. débouter Mme N... de l'ensemble de ses demandes,

. condamner Mme N... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner Mme N... aux dépens.

Par ses dernières conclusions, Mme N... demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. décidé que M. S... avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

. décidé que la faute commise a entraîné pour elle un préjudice financier constitué par la perte de chance réelle et certaine de n'avoir pas réitéré l'acte de dation en paiement et donc de n'avoir pas obtenu la propriété du bien immobilier,

. condamné M. S... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement pour le surplus et condamner M. S... à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

- condamner M. S... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir,

- condamner M. S... en tous les dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2020.

SUR CE,

M. S... soutient que Mme N... est seule défaillante dans le fait de ne pas avoir réalisé les conditions telles que prévues à l'acte de dation en paiement et se fonde sur les stipulations de l'acte relatives à la défaillance de l'une des parties pour dire qu'il lui appartenait de régulariser une sommation par acte extra-judiciaire à son encontre de signer l'acte authentique et qu'elle s'est ainsi privée de la possibilité de faire constater la cession par le tribunal compétent mais qu'elle ne saurait le lui reprocher.

Mme N... fait valoir que M. S... n'ayant pas, de manière délibérée, effectué la déclaration d'intention d'aliéner, cette condition suspensive n'a pas été réalisée et qu'il n'a pas usé de la clause résolutoire prévue à l'acte.

Aux termes des dispositions de l'avant-contrat de dation, celle-ci est consentie et acceptée sous un certain nombre de conditions suspensives dont une condition stipulée au profit tant du débiteur que du créancier à savoir qu'aucun droit de préemption quel qu'il soit ne soit exercé sur le bien immobilier concerné, l'exercice pur et simple du droit de préemption notamment entraînant la non réalisation de cette condition.

L'acte stipule également que la signature de l'acte authentique de dation en paiement aura lieu au plus tard le 1er mars 2010 en cas de réalisation des conditions suspensives et prévoit l'exécution forcée de la dation en cas de défaillance de l'une des parties dès lors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt ou dans un intérêt commun sont réalisées, l'autre pouvant dans ce cas, par acte extra-judiciaire, sommer la partie défaillante de signer l'acte.

Mme N... produit au débat le courrier adressé le 7 mai 2015 à son conseil par Me E... de la SELARL [...] , office notarial, lui indiquant que suite à l'avant-contrat du 23 décembre 2009, M. S... a refusé de signer la déclaration d'intention d'aliéner permettant la purge du droit de préemption et qu'il l'a dessaisi du dossier.

M. S... , qui ne soutient pas que la condition suspensive liée à la purge du droit de préemption ait été réalisée et ne conteste pas les termes du courrier de Me E... du 7 mai 2015 n'est donc pas fondé à soutenir qu'il appartenait à Mme N... de le sommer de réitérer l'acte alors que cette procédure ne peut être engagée à l'encontre de la partie défaillante que lorsque les conditions suspensives sont réalisées ainsi que cela résulte des stipulations de l'avant-contrat.

Le refus de M. S... de signer la déclaration d'intention d'aliéner est donc fautif et, en empêchant la purge du droit de préemption, a empêché la réalisation de la dation.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la faute commise par M. S... engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 1147 du code civil.

Les parties ne critiquent pas utilement le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le préjudice de Mme N... est constitué par la perte de chance de n'avoir pas réitéré la dation en paiement et la demande de Mme N... d'en fixer le quantum à la somme de 100 000 euros n'est pas fondée, étant observé que cette somme est très supérieure au prix du bien qui devait lui être attribué évalué à 45 000 euros.

A défaut pour Mme N... de justifier d'un préjudice supérieur à celui évalué par le premier juge, le jugement sera également confirmé de ce chef.

L'équité commande d'allouer à Mme N... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. S... aux dépens, la demande relative à l'exécution provisoire du jugement étant sans objet en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 13 avril 2015 en toutes ses dispositions,

Déboute Mme N... de son appel incident,

Condamne M. S... à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. S... aux dépens.

Le greffier, Le président,