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18-86709 Généré par l'IA

Undeclared Work Fine Appeal Pending CJEU Interpretation of Social Security Certificate Binding Effect

Numéro de cause 18-86709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The petitioner appealed a conviction for undeclared work resulting in a fine, but the Supreme Court issued a stay of judgment pending the interpretation of a preliminary question by the Court of Justice of the European Union (CJEU) regarding the binding effect of social security coordination certificates (E101 or A1) on national courts. Following the CJEU's ruling that these certificates are binding on national jurisdictions only in matters of social security, the Supreme Court decided to resume consideration of the case, requesting further submissions from the parties before setting a new hearing date for the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Undeclared Work Fine Appeal Pending CJEU Interpretation of Social Security Certificate Binding Effect: Following the CJEU's ruling that these certificates are binding on national jurisdictions only in matters of social security, the Supreme Court decided to resume consideration of the case, requesting further submissions from the parties before setting a new hearing date for the merits of the appeal.

Mots-clés

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travail au noir effets des arrêts préjudiciels effets du certificat sécurité sociale audition des parties e-justice

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 17-82.553
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the composition of the criminal chamber which rendered the decision, though the decision itself is a stay of judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 18-86.709 F-D

N° 1065

CG10

3 JUIN 2020

SURSIS A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 3 JUIN 2020

M. G... W... D... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2018, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. Q... W... D... , les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Par arrêt du 26 novembre 2019, et compte tenu du premier moyen, pris en sa première branche, soulevé par le demandeur, la Cour de cassation a ordonné le sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 janvier 2019 (Crim., 8 janvier 2019, pourvoi n° 17-82.553).

Par arrêt du 14 mai 2020 (affaire C 17-19), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à la question posée dans les termes suivants :

« L'article 11, paragraphe 1, sous a), l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, ainsi que l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doivent être interprétés en ce sens qu'un certificat E 101, délivré par l'institution compétente d'un État membre, au titre de l'article 14, point 1, sous a), ou de l'article 14, point 2, sous b), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98, du Conseil, du 29 juin 1998, à des travailleurs exerçant leurs activités sur le territoire d'un autre État membre, et un certificat A1, délivré par cette institution, au titre de l'article 12, paragraphe 1, ou de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, à de tels travailleurs, s'imposent aux juridictions de ce dernier État membre uniquement en matière de sécurité sociale. »

Il convient en conséquence de renvoyer l'examen de l'affaire en invitant les parties à déposer leurs mémoires et observations complémentaires avant le 1er juillet 2020 et de fixer l'examen au fond de l'affaire au 17 novembre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer dans l'attente des mémoires ou observations complémentaires des parties.

RENVOIE l'examen au fond de l'affaire à l'audience du 17 novembre 2020 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille vingt.