Appeal on Inadmissibility of Temporary Release Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detained individual appealed the rejection of a request for a temporary release, but the President of the Chamber of Sentence Application declared the appeal inadmissible because it was filed on October 23rd, exceeding the 24-hour deadline following the October 21st notification. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the individual had clearly manifested the intent to appeal by writing on October 21st, which constituted a timely expression of intent that should have been considered, especially as the subsequent formal declaration of appeal was not contested regarding its date, thereby applying the principle that an insurmountable obstacle excuses non-compliance with procedural deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 712-11 du code de procédure pénale, article 503 du code de procédure pénale; Appeal on Inadmissibility of Temporary Release Request: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the individual had clearly manifested the intent to appeal by writing on October 21st, which constituted a timely expression of intent that should have been considered, especially as the subsequent formal declaration of appeal was not contested regarding its date, thereby applying the principle that an insurmountable obstacle excuses non-compliance with procedural deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the lower court's decision because it misapplied this article regarding the time limit for appealing a decision by the judge responsible for the enforcement of sentences.
This article was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 19-87.449 F-D
N° 1001
EB2
4 JUIN 2020
CASSATION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020
M. C... J... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 19/844 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines du 17 octobre 2019.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. C... J..., détenu à la maison d'arrêt de Caen, a formé une demande de permission de sortir pour le 6 novembre 2019 qui a été rejetée par ordonnance du 17 octobre 2019 notifiée le 21 octobre 2019.
3. L'appel contre cette ordonnance formé par M. J... a été enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire, selon déclaration du 23 octobre 2019.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l' appel non-admis alors « que M. J... a manifesté, dans le délai légal, par lettre du 21 octobre 2019, son intention de former appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 21 octobre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 712-11 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de permission de sortir.
7. Par ailleurs, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer.
8. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'application des peines énonce que la déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de l'établissement pénitentiaire le mercredi 23 octobre 2019 et que cette date a été imprimée par le tampon dateur du greffe sur la lettre d'appel.
9. Le juge en conclut que l'appel a été formulé plus de 24 heures après la notification de l'ordonnance.
10. En se déterminant ainsi alors que l'intéressé a manifesté sa volonté d'interjeter appel dès le 21 octobre 2019, avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
11. L'annulation est en conséquence encourue.
Portée et conséquences de la cassation :
12. La cassation aura lieu avec renvoi dès lors que la permission de sortie ayant été formée en vue de préparer la réinsertion du détenu, elle demeure d'actualité, nonobstant le fait que la date de la permission de sortie est dépassée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 30 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, juridiction autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille vingt.