Prosecutor General v. Individual on Pre-Trial Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prosecutor General of Paris appealed a decision by the Paris Court of Appeal's instruction chamber, dated February 27, 2020, which ordered the release of an individual facing charges including armed organized theft, handling stolen goods in an organized gang, and participation in a criminal association. The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case files, determined that no grounds existed to admit the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS; Prosecutor General v. Individual on Pre-Trial Release: The Court of Cassation, after reviewing the admissibility of the appeal and the case files, determined that no grounds existed to admit the appeal, and therefore declared the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court's decision structure and the subsequent declaration of non-admission of the appeal.
This is the core dispositive act, declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 20-81.740 F-D
N° 981
EB2
4 JUIN 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020
Le Procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 27 février 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. B... J... U... des chefs de vol en bande organisée avec arme, recel en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a ordonné sa remise en liberté
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... J... U... , et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt.